12 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de recherche fondamentale collective

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires telle que modifiée;

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration dans l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de Recherche fondamentale collective;européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 février 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er mars 2012;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 25 avril 2012, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Vice-Président et Ministre de l'Enfance, de la Recherche scientifique, des Bâtiments scolaires et de la Fonction publique;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Un chapitre III/1 est inséré entre les chapitres III et IV de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 avril 1998 relatif au financement du Fonds national de la Recherche scientifique, au renforcement du potentiel scientifique universitaire et au financement de programmes de Recherche fondamentale collective, et est rédigé comme suit :

CHAPITRE III/1. Financement de bourses, mandats, infrastructures, équipements ou projets de Recherche pour le soutien spécifique à la Recherche en Sciences humaines

Article 28/1. - En vue du financement de bourses doctorales et mandats postdoctoraux, ainsi que d'infrastructures, équipements ou projets de Recherches collaboratives impliquant des dépenses autres que du personnel, dans les domaines de Sciences humaines, le Ministre qui a la Recherche scientifique dans ses attributions accorde des subventions au Fonds national de la Recherche scientifique, dans les limites des crédits inscrits à cette fin au budget de la Communauté française et dans le cadre des conventions que le Ministre établit avec le Fonds prémentionné.

Ces conventions doivent satisfaire aux conditions reprises à la présente section.

Article 28/2. Pour la gestion des subventions qui lui sont octroyées, en application de l'article 29, le Fonds national de la Recherche scientifique crée en son sein un Fonds pour la...

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