18 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2009 et 2010 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie verrière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative à la sécurité d'emploi et à la sécurité d'existence en 2009 et 2010.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie verrière

Convention collective de travail du 5 mai 2009

Sécurité d'emploi et sécurité d'existence en 2009 et 2010

(Convention enregistrée le 28 mai 2009 sous le numéro 92255/CO/115)

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie verrière.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

TITRE II. - Sécurité d'emploi

Art. 2. Si, durant la période couverte par la présente convention collective de travail, l'emploi devait être menacé pour des raisons économiques, l'entreprise donnera, après consultation préalable des représentants des travailleurs, priorité à des mesures préservant l'emploi, dont le chômage partiel, en fonction de la situation financière, concurrentielle et technique propre à l'entreprise concernée, avant de procéder à des licenciements.

TITRE III. - Sécurité d'existence en cas de chômage partiel

Art. 3. Les employeurs accordent une allocation, par journée chômée, aux ouvriers ayant six mois d'ancienneté et plus dans l'entreprise...

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