10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à l'outplacement.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie du béton

Convention collective de travail du 14 décembre 2009

Outplacement

(Convention enregistrée le 21 janvier 2010 sous le numéro 97025/CO/106.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton. On entend par « ouvriers » : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Ayants droit

Art. 2. Ont droit à une procédure de reclassement professionnel organisée par le « Fonds social de l'industrie du béton », les ouvriers dont le licenciement a été signifié après le 30 juin 2005, et :

  1. qui ont atteint l'âge de quarante ans au moment où le congé est donné ou qui ont 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise;

  2. qui ont au moins un an de service dans la société au moment de leur licenciement;

  3. dont le préavis est donné pour des motifs économiques.

Art. 3. Le droit au reclassement professionnel peut être étendu aux ouvriers de moins de 40 ans, à condition que ce reclassement fasse l'objet d'un accord conclu au niveau de l'entreprise dans le cadre d'un plan de restructuration, ou en cas de fermeture ou de faillite de l'entreprise.

CHAPITRE III. - Procédure de demande

Art. 4. L'ouvrier licencié doit formuler sa demande d'outplacement par écrit auprès du fonds social, au plus tard endéans le mois suivant la fin du contrat de travail.

Cette demande écrite est effectuée au moyen du formulaire...

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