11 APRIL 1999. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 novembre 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la réduction de la durée du travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi et du Travail,

Mme M. SMET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la construction

Convention collective de travail du 14 novembre 1996

Réduction de la durée du travail (Convention enregistrée le 7 avril 1997 sous le numéro 43774/CO/124)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction et aux ouvriers qu'ils occupent.

On entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Réduction de la durée du travail

Art. 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal n° 213 du 26 septembre 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction, modifié par la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales, les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à six jours de repos pour 1997.

Les dates des jours de repos pour 1997 sont fixées comme suit :

- 24 décembre 1997;

- 26 décembre 1997;

- 29 décembre 1997;

- 30 décembre 1997;

- 31 décembre 1997;

- 2 janvier 1998.

Art. 3. Il est interdit d'occuper des ouvriers visés à l'article 1er pendant les jours de repos prévus par l'article 2.

Par dérogation à cette interdiction, ces ouvriers peuvent être occupés pendant ces jours de repos :

1° lorsque les entreprises dans lesquelles ils sont occupés connaissent habituellement une période d'intense activité à l'époque de l'octroi des jours de repos;

2° lorsqu'ils sont chargés du service à la clientèle des négociations en matériaux de...

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