25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les sociétés de bourse

Convention collective de travail du 4 mai 2006

Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80155/CO/309)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (309).

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. Principe

Dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, il ne sera procédé à aucun licenciement multiple avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi.

Art. 3. Définition

Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs par licenciement mutiple, il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente convention : tout licenciement dans le cadre d'une reprise, d'une fusion ou d'une scission d'entreprise qui, au cours d'une période de 30 jours civils, concerne un nombre de travailleurs s'élevant à au moins 10 p.c. de l'effectif moyen de travailleurs occupés au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 6 travailleurs en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 30 travailleurs.

Ne sont pas visés :

1) le licenciement pour motif grave;

2) le licenciement pour des motifs n'ayant pas de rapport avec une reprise, une fusion ou une...

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