25 AVRIL 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mai 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse, relative à la sécurité d'emploi.
Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 avril 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire pour les sociétés de bourse
Convention collective de travail du 4 mai 2006
Sécurité d'emploi (Convention enregistrée le 23 juin 2006 sous le numéro 80155/CO/309)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les sociétés de bourse (309).
CHAPITRE II. - Objet
Art. 2. Principe
Dans les entreprises relevant du champ d'application de la présente convention collective de travail, il ne sera procédé à aucun licenciement multiple avant d'avoir épuisé toutes les autres mesures de maintien de l'emploi.
Art. 3. Définition
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 24 du 2 octobre 1975, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant la procédure d'information et de consultation des représentants des travailleurs en matière de licenciements collectifs par licenciement mutiple, il y a lieu d'entendre, pour l'application de la présente convention : tout licenciement dans le cadre d'une reprise, d'une fusion ou d'une scission d'entreprise qui, au cours d'une période de 30 jours civils, concerne un nombre de travailleurs s'élevant à au moins 10 p.c. de l'effectif moyen de travailleurs occupés au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 6 travailleurs en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 30 travailleurs.
Ne sont pas visés :
1) le licenciement pour motif grave;
2) le licenciement pour des motifs n'ayant pas de rapport avec une reprise, une fusion ou une...
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