23 SEPTEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la remise, la suppression et la non-perception de redevances complémentaires sur le traitement d'engrais

Le Gouvernement flamand,

Vu le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 83, § 5, inséré par le décret du 12 décembre 2008, et, § 7, insérés par le décret du 23 décembre 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juillet 2011;

Vu l'avis 50.097/1 du Conseil d'Etat, donné le jeudi 25 août 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Un producteur qui souhaite prolonger une remise de paiement existante de la redevance complémentaire en exécution de l'article 83, § 7, alinéas premier à trois inclus, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, doit introduire une demande auprès de la Mestbank.

Cette demande doit être envoyée par lettre recommandée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit le mois de publication du présent arrêté au Moniteur belge. La date de la poste fait foi.

La demande mentionne quel est le délai existant que le producteur souhaite prolonger. A cet effet, le producteur mentionne au moins l'année de production sur laquelle porte la redevance complémentaire pour laquelle il a obtenu une remise et qu'il souhaite prolonger. Lorsqu'un producteur a obtenu plusieurs remises de paiement de la redevance complémentaire pour une certaine année calendaire, il doit spécifier quelle remise il souhaite prolonger.

§ 2. Pour un producteur qui souhaite obtenir une nouvelle remise en exécution de l'article 83, § 7, alinéa deux, du Décret du 22 décembre 2006, les articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 mars 2005 réglant la remise de paiement de la redevance complémentaire et la suppression de la redevance complémentaire en exécution de l'article 40bis du décret du 23 janvier 1991 relatif a la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, s'appliquent par analogie, étant entendu que la demande pour obtenir une nouvelle remise, doit être envoyée par lettre recommandée, sous peine d'irrecevabilité, au plus tard le premier jour du troisième mois qui suit le mois de publication au Moniteur belge. La date de la poste fait foi.

§ 3. Le producteur qui souhaite demander de prendre en considération pour la plus ancienne de deux redevances complémentaires consécutives l'année calendaire suivant l'année de la plus récente des deux redevances complémentaires concernées comme l'année calendaire dans laquelle un quantité supplémentaire doit être traitée afin d'obtenir une suppression et une non-perception de la redevance...

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