26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 2 août 2002, l'article 169, §§ 2 et 4;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant;

Vu la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;

Vu le protocole du 30 mai 2006, conclu entre le « Hoge Raad voor de Diamant Antwerpen, VZW » et le « Gouvernement belge », en vue de consolider, promouvoir et développer davantage le secteur du diamant en Belgique et principalement à Anvers, et afin de maintenir Anvers en tant que Centre mondial du diamant;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 août 2009;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 16 septembre 2009;

Vu l'avis 48.127/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et du Ministre des Finances, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Aux articles 4, §§ 2 et 3 et 14, § 2, de l'arrêté royal du 30 avril 2004 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, il y a lieu de remplacer les mentions « ASBL « Hoge Raad voor Diamant » » par « fondation de droit privé « Antwerp World Diamond Centre » ».

Art. 2. Dans l'article 2 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

§ 1er. En exécution de l'article 169, § 3, de la loi-programme, chaque commerçant en diamants soumet à l'enregistrement les pièces suivantes :

1° Lors de l'enregistrement en tant qu'indépendant :

a) une copie de la carte d'identité ou la mention du numéro national;

b) la mention du numéro d'entreprise octroyé par la Banque-Carrefour des Entreprises; l'enregistrement ne peut pas être autorisé si le commerçant n'est pas préalablement inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises;

c) la carte professionnelle, délivrée par, ou la mention du numéro de la carte professionnelle octroyé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, lorsque l'indépendant est de nationalité étrangère, à l'exception des catégories visées par l'article 2 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes.

2° Lors de...

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