10 FEVRIER 1999. - Arrêté royal portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

Vu la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle;

Vu les articles 37, 38, 39, 116, 117 et 118 de l'arrêté royal du 21 mai 1965 portant règlement général des établissements pénitentiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il convient d'entendre par :

  1. la loi relative à la libération conditionnelle : la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964;

  2. la loi instituant les commissions : la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle;

  3. la commission : la commission de libération conditionnelle;

  4. le président : le juge du tribunal de première instance qui préside la commission de libération conditionnelle;

  5. le Ministre : le Ministre de la Justice;

  6. le directeur : le chef d'établissement ou le directeur principal de l'établissement pénitentiaire.

    CHAPITRE II. - Du siège et de la compétence de la commission

    Art. 2. Les sièges des commissions qui sont établies dans le ressort des cours d'appel de Gand, Anvers, Liège, Mons et Bruxelles sont respectivement fixés dans les villes de Gand, Anvers, Liège, Mons et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

    Art. 3. Conformément à l'article 2, § 2, de la loi instituant les commissions, les condamnés relèvent de la compétence de :

  7. la commission du ressort de la cour d'appel d'Anvers, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Anvers, Hoogstraten, Merksplas, Turnhout ou Wortel;

  8. la commission du ressort de la cour d'appel de Gand, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Bruges, Gand, Ruiselede ou Ypres;

  9. la commission du ressort de la cour d'appel de Mons, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Dinant, Jamioulx, Mons, Saint-Hubert ou Tournai;

  10. la commission du ressort de la cour d'appel de Liège, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Arlon, Lantin, Paifve ou Verviers;

  11. la commission néerlandophone du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Audenarde, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde ou Tongres;

  12. la commission francophone du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés à Andenne, Huy, Marneffe, Namur ou Nivelles;

  13. la commission néerlandophone ou francophone du ressort de la cour d'appel de Bruxelles, lorsqu'ils, au moment où est formulée la proposition de libération conditionnelle, sont détenus dans un des établissements pénitentiaires situés dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, en fonction de la langue dans laquelle a été prononcé le jugement ou l'arrêt condamnant à la peine la plus lourde.

    CHAPITRE III. - Du fonctionnement de la commission

    Art. 4. § 1er. Le président fixe les lieu, jours et heures des audiences de la commission et établit l'ordre du jour. Sauf dans les cas où, conformément à la loi relative à la libération conditionnelle, l'audience doit se tenir dans l'établissement pénitentiaire, la commission tient audience en son siège.

    § 2. Lorsque, en exécution de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à la libération conditionnelle, la commission souhaite, à titre exceptionnel, examiner la proposition relative à la libération conditionnelle ailleurs que dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine, elle en informe la Direction générale des Etablissements pénitentiaires en motivant l'exception. La Direction générale des Etablissements pénitentiaires dispose d'un délai de quatre jours pour communiquer à la commission les contre-indications qu'elle connaît en rapport avec l'ordre et la sécurité. A l'expiration de ce délai, la commission décide du lieu où l'affaire est examinée. Quand l'affaire est examinée ailleurs que dans l'établissement pénitentiaire où le condamné subit sa peine, le président requiert le ministère public de prendre les mesures nécessaires relatives à l'ordre et la sécurité.

    § 3. La commission siège au moins une fois par mois dans chaque établissement pénitentiaire, dans la mesure où il y a lieu d'examiner une affaire concernant un condamné pour lequel elle est compétente et qui est détenu à ce moment dans cet établissement pénitentiaire.

    Art. 5. Le membre du ministère public qui est attaché à la commission est convoqué par écrit au moins dix jours avant chaque audience de la commission.

    Dans les cas où sa présence est requise, le directeur est convoqué par lettre au moins dix jours avant l'audience.

    Le condamné, dans les cas où sa présence est requise ou lorsque la commission l'estime opportun, est convoqué au moins dix jours avant la date de l'audience par lettre recommandée. Si le condamné est détenu, il est convoqué conformément à l'article 10 de cet arrêté excepté dans le cas prévu par l'article 10, § 1er de la loi relative à la libération conditionnelle

    Le condamné détenu qui renonce à son droit d'être entendu signe un document de renonciation qui lui est remis par le directeur ou son remplaçant. S'il refuse de signer, il en est fait mention par écrit. Le document de renonciation est transmis immédiatement au secrétaire de la commission.

    Les autres personnes, dont la commission juge l'audition nécessaire conformément à l'article 4, § 3, alinéa 6 ou à l'article 10, § 3, alinéa 2 de la loi relative à la libération conditionnelle, sont convoquées, par lettre, au moins dix jours avant l'audience.

    Art. 6. Seuls les membres de la commission qui ont assisté à toutes les audiences où une affaire déterminée a été examinée peuvent délibérer et statuer valablement sur cette affaire.

    Les décisions et les avis de la commission sont signés par les membres qui ont siégé lors des audiences où l'affaire concernant cette décision a été examinée ainsi que par le secrétaire. Si le président, les assesseurs ou le secrétaire sont dans l'impossibilité de signer la décision ou l'avis, il est procédé conformément aux articles 785 et 786, 1er alinéa du Code Judiciaire.

    Art. 7. § 1er. Le secrétaire constitue un dossier individuel qui est conservé au siège de la commission. Au moins toutes les propositions, décisions, avis, procès-verbaux, documents de renonciation, documents desquels apparaissent que le condamné marque son accord avec les conditions imposées, rapports, significations et pièces justificatives des envois y sont versés. Le secrétaire fait un inventaire des pièces.

    § 2. En cas de transfert de compétence d'une commission à une autre conformément à l'article...

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