26 AOUT 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par les lois des 11 juin 2002 et 10 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2004 relatif à la protection des stagiaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail, donné le 1er juin 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mai 2010;

Vu l'accord du Sécretaire d'Etat au Budget, donné le 4 juin 2010;

Vu l'avis 46.389/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que trois parties sont concernées lors de l'occupation de stagiaires, à savoir l'établissement d'enseignement, l'employeur chez qui le stagiaire suit un stage et le stagiaire même; que l'occupation de stagiaires présente des caractéristiques spécifiques, comme l'étalement des activités dans le temps, des stages courts et longs, des activités différentes ou pas, l'intervention de plusieurs instances qui ont chacune leurs propres obligations (l'employeur d'une part et l'établissement d'enseignement d'autre part);

Considérant que ces caractéristiques exercent une influence sur la manière dont la prévention est organisée afin que les stagiaires puissent bénéficier du même niveau de protection que les autres travailleurs de l'entreprise; qu'il est par conséquent nécessaire que l'analyse des risques soit réalisée par l'employeur chez qui le stagiaire est occupé; que la surveillance de santé peut aussi bien être exercée par le conseiller en prévention-médecin du travail de l'employeur que par celui de l'établissement d'enseignement;

Considérant que lorsque l'employeur fait appel au service externe pour la prévention et la protection au travail de l'établissement d'enseignement pour l'exercice de la surveillance de santé, le coût effectif de la surveillance de santé exercée doit être déterminé; que ce coût doit être fixé en fonction d'une part de l'ensemble des prestations concernant la prévention qui sont exercées par tous les conseillers en prévention par rapport à ce stagiaire, et d'autre part de la mission spécifique du médecin du travail relative à la surveillance de santé de ce stagiaire; qu'en fonction de ces paramètres et en tenant compte de la tarification actuelle, le coût de la surveillance...

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