6 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à votre signature a pour but de modifier l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation des véhicules et vise à instaurer la marque d'immatriculation modèle européen. Ceci va de pair avec l'appel à un concessionnaire pour la fabrication et la livraison de la marque d'immatriculation et/ou du certificat d'immatriculation ainsi que pour la perception d'une redevance à cet effet. A l'exception des immatriculations temporaires de courtes durées, les certificats d'immatriculation et/ou marques d'immatriculation ne seront plus délivrés par les bureaux de la DIV.

Considérant que le concessionnaire a pour mission de distribuer les marques d'immatriculation moyennant le paiement préalable d'une rétribution. Le concessionnaire intervient en cela en exécution de la possibilité de prévoir une rétribution pour la distribution des marques d'immatriculation. La jurispridence est unanime à propos du fait que l'autorité dispose du libre choix pour la gestion de l'intérêt public par voie publique ou par voie privée, même si l'autorité n'y est pas formellement autorisée par une loi.

Le concessionnaire n'assume pas les compétences de la DIV, mais est seulement en chargé de l'exécution de cette compétence. Conformément à la théorie générale du droit et de la jurisprudence (arrêt Flandria - Cour de Cassation - 4 février 1920), l'exécution d'une compétence n'est pas une délégation de cette compétence. De cette manière, le concessionnaire peut, dans le cadre de l'exécution des compétences de la DIV, dont la DIV dispose par ailleurs pleinement, fixer des modalités contractuelles, telle que le paiement d'une rétribution préalable à la distribution d'une marque d'immatriculation, dans un contrat de concession et ceci sans exigence de base légale.

Lors d'une immatriculation, réimmatriculation, demande de duplicata et si les données du certificat d'immatriculation sont modifiées, le titulaire d'une marque d'immatriculation qui ne satisfait pas encore au modèle européen avec une inscription précédée d'un chiffre index, recevra une nouvelle marque d'immatriculation et un nouveau certificat d'immatriculation. Comme prévu dans la règlementation actuelle, la marque d'immatriculation qui, par contre, répond déjà aux critères du modèle européen pourra être conservée lors d'une immatriculation, réimmatriculation, demande de duplicata ou modification de données d'un certificat d'immatriculation futures.

Cet arrêté vise à régler la possibilité de conserver l'inscription d'une marque d'immatriculation personnalisé existante pour laquelle une redevance a été payée et pour autant qu'elle soit précédée du chiffre index 9. Cette possibilité existe aussi pour l'inscription pour laquelle aucune redevance n'a été payée à condition toutefois que la redevance actuelle de euro 1.000 soit payée et que la combinaison souhaitée soit disponible.

De même, le transfert d'une marque d'immatriculation au nom de l'époux, du cohabitant légal ou au nom d'un des enfants du titulaire n'est plus possible pour les anciennes marques d'immatriculations qui ne sont pas encore au format européen.

Commentaire des modifications d'articles

L'article 1er insère la définition de la notion de « concessionnaire » et crée également la possibilité de prévoir la reproduction d'éléments de sécurité.

Les marques d'immatriculations EUR- et EURO- ne seront plus délivrées, mais l'article 2 permet aux organes et aux fonctionnaires de l'Union européenne et de l'Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne de revendiquer une marque d'immatriculation « internationale » pour la durée de l'exercice de leur fonction.

La masse de référence ainsi que la masse maximale admissible sont ajoutées par l'article 3 aux données mentionnées dans le répertoire matricule des véhicules.

Pour ne pas donner l'impression qu'il n'est question que de la demande mais effectivement de l'immatriculation proprement dite, l'article 4 modifie l'intitulé de la section 3 du chapitre II

L'article 5 supprime la disposition qui stipule que, lors d'une nouvelle immatriculation consécutive à la modification des données qui ont donné lieu à l'immatriculation originelle, la même combinaison peut être maintenue étant donné que ce sera plus le cas s'il est passé de la marque d'immatriculation ancien format à la marque d'immatriculation de format européen

L'article 6, 1° permet à un concessionnaire de délivrer un certificat d'immatriculation.

Cet article permet d'offrir un service complémentaire quand il s'agit d'une demande introduite en transmettant les données à la DIV par voie électronique, au moyen du Web-DIV ou en les remettant auprès d'un bureau de la DIV : pour ces

demandes il est possible de délivrer simultanément, le certificat d'immatriculation et la marque d'immatriculation à une autre adresse que celle de la résidence principale du demandeur.

Cet article limite également à une immatriculation temporaire de courte durée la délivrance du certificat d'immatriculation par remise au demandeur.

Le point 2 de cet article stipule que dès que le titulaire d'un certificat d'immatriculation se rend à la DIV pour adapter (peu importe la situation) le certificat d'immatriculation de son véhicule pour lequel, aucune marque d'immatriculation modèle européen qui répond aux prescriptions qui seront fixées par arrêté ministériel n'a encore été délivrée, donne lieu à une réimmatriculation de son véhicule sous un nouveau numéro d'immatriculation et également par la même occasion à la délivrance d'une marque d'immatriculation modèle européen.

L'article 7 fixe que dorénavant, un duplicata ne pourra être délivré qu'à condition que le certificat d'immatriculation soit encore valable au moment de la demande et qu'il soit en plus question d'un certificat d'immatriculation pour lequel une marque d'immatriculation modèle européen a été délivré conformément aux dispositions fixées à l'arrêté ministériel. Si ce n'est pas le cas, aucun duplicata ne pourra être délivré et le véhicule devra être réimmatriculé.

L'article 8 a pour conséquence que les dispositions actuelles en matière de marque d'immatriculation « EUR » et « EUROCONTROL » sont abrogées étant donné que ces plaques d'immatriculation sont remplacées par une plaque d'immatriculation internationale uniforme. Les dispositions de cet arrêté s'appliquent en outre également aux plaques d'immatriculation commerciales.

L'article 9 permet au ministre fédéral qui a l'immatriculation des véhicules dans ses attributions de définir des exigences techniques pour la reproduction des plaques.

d'immatriculation, reproduction qui pourra à l'avenir toujours être délivrée par le commerce de détail. La qualité des reproductions sera de cette manière sera garantie.

L'article 10 prévoit une mesure qui permet au demandeur d'une immatriculation de garder sa plaque d'immatriculation existante s'il s'agit déjà d'une plaque immatriculation modèle européen.

Si toutefois la plaque d'immatriculation existante n'est pas un modèle européen, il ne pourra en principe pas conserver son inscription.

Le titulaire d'une plaque d'immatriculation personnalisée, ancien modèle non-européen à cinq ou six caractères pour laquelle une redevance a été payée à l'époque, a la possibilité de conserver son inscription d'avant précédée toutefois du chiffre index 9.

Le titulaire d'une plaque d'immatriculation personnalisée, ancien modèle non-européen à cinq caractères pour laquelle une redevance a été payée à l'époque, a la possibilité de choisir une nouvelle combinaison de six caractères, précédée du chiffre index 9, pour autant que qu'elle soit disponible.

En cas de contestation à propos du paiement de la redevance, la preuve doit être fournie par le titulaire du numéro d'immatriculation personnalisé.

Moyennant le paiement de la redevance prévue dans le cadre de la réservation d'une inscription personnalisée, le titulaire d'une inscription pour laquelle aucune redevance n'avait été payée peut également conserver son numéro d'immatriculation précédé néanmoins du chiffre index 9 et pour autant que le numéro soit disponible.

Les plaques d'immatriculation qui ne répondent plus aux caractéristiques que l'arrêté ministériel fixera dans ses prescriptions, doivent être remises à la DIV endéans les quatre mois qui suivent la nouvelle immatriculation.

L'article 11 maintient la règlementation actuelle en matière de réservation d'un numéro d'immatriculation mais fixe toutefois que celui-ci doit commencer par le chiffre index « 9 ».

En accord avec la règlementation en matière de duplicata de certificats d'immatriculation, l'article 12 stipule que dorénavant l'obtention d'un duplicata d'une plaque d'immatriculation modèle européen sera soumise aux prescriptions que l'arrêté ministériel déterminera.

L'article 13 limite la possibilité actuelle de transfert...

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