5 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de services de soins et de logement

Le Gouvernement flamand,

Vu les décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991, notamment l'article 10, alinéa premier, modifié par les décrets des 15 juillet 1997 et 13 juillet 2007, et l'article 20;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, notamment les articles 59 et 87;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 1998 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable visée à l'article 10 des décrets relatifs aux structures pour personnes âgées, coordonnés le 18 décembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2009;

Vu l'avis 46.515/3 du Conseil d'Etat, rendu le 19 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. administrateur général : le chef de l'agence;

  2. agence : l'agence autonomisée interne "Zorg en Gezondheid" (Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004;

  3. initiateur : la personne physique ou morale qui exploite ou qui exploitera une structure de services de soins et de logement;

  4. lieu d'implantation : le bien immobilier où l'initiateur veut construire, rénover, étendre, aménager ou mettre en usage une structure de services de soins ou de logement;

  5. possibilité d'admission : un logement dans un centre de services de soins et de logement ou un centre de court séjour, un logement à assistance, une unité de logement dans un centre de soins de jour ou un centre de convalescence;

  6. autorisation préalable : une autorisation telle que visée à l'article 59 du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement;

  7. structure de services de soins et de logement : une des structures suivantes telles que visées au décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement :

    1. un service d'assistance sociale de la mutualité, un centre de services local, un centre de services régional, un centre de soins de jour, un centre de convalescence, un centre de court séjour ou un centre de services de soins et de logement;

    2. un groupe de logements à assistance.

    CHAPITRE II. - Procédure d'obtention de l'autorisation préalable

    Art. 2. L'initiateur qui souhaite construire, étendre ou rénover une structure de services de soins et de logement, qui souhaite aménager ou mettre en usage un bâtiment existant ou une partie de celui-ci en tant que telle, ou qui souhaite augmenter la capacité d'une structure de services de soins et de logement, transmet la demande d'une autorisation préalable pour la structure de services de soins et de logement à l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé.

    Art. 3. Pour être recevable, la demande d'une autorisation préalable doit comporter les documents et informations suivants :

  8. l'identité complète de l'initiateur;

  9. si l'initiateur est une personne morale, à l'exception d'une administration publique : les statuts de l'initiateur et leurs éventuelles modifications, ainsi que les décisions ayant force de loi d'exploiter la structure de services de soins et de logement ou d'en modifier la capacité et de demander l'autorisation préalable;

  10. si l'initiateur est une administration publique : les décisions ayant force de loi d'exploiter la structure de services de soins et de logement ou d'en modifier la capacité et de demander l'autorisation préalable;

  11. un plan de la commune indiquant le lieu d'implantation. En ce qui concerne le lieu d'implantation, un des documents suivants doit être joint à la demande : un titre de propriété, une preuve du droit réel ou de jouissance, une preuve d'option d'achat ou, si l'initiateur est une administration publique, une décision de principe d'expropriation;

  12. le cas échéant, le nombre de possibilités d'admission ou le nombre modifié de possibilités d'admission de la structure de services de soins et de logement;

  13. s'il s'agit d'un bâtiment existant qui est...

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