27 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant statut des agences de voyage

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 avril 2010 portant statut de agences de voyage, les articles 2, § 3, 4°, 3, § 1er, 1° 4°, 4 § 1er, 1°, 5, 6, 8, 12, § 2, 1°, 13, §§ 1 et 2, 14, §§ 2, 2°, 3, 4, 5 et 6, et 16;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 juillet 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er septembre 2011;

Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 octobre 2011;

Vu l'avis du Comité techniques des agences de voyages de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2012;

Vu l'avis n° 51.488/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 22 avril 2010 portant statut des agences de voyage;

  2. Directive : la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles;

  3. Autorité compétente : toute autorité ou instance habilitée spécifiquement par un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association économique de libre echange dès que la Directive s'applique à ces Etats, à délivrer ou à recevoir des titres de formation et autres documents ou informations, ainsi qu'à recevoir des demandes et à prendre des décisions, visées dans la Directive;

  4. Agence de voyages : l'agence de voyages, telle que définie à l'article 1er, § 2, 2° de l'Ordonnance;

  5. Prestataire de services : le prestataire de services, tel que défini à l'article 1er, § 2, 3° de l'Ordonnance;

  6. Profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées. L'utilisation limitée d'un titre professionnel constitue notamment une modalité d'exercice;

  7. Titre de formation : les diplômes, certificats et autres titres délivrés par une autorité d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces Etats, désignée en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre et sanctionnant une formation professionnelle acquise principalement dans la Communauté ou dans l'Association européenne de libre échange.

    Est assimilé à un titre de formation tout titre de formation délivré dans un pays tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces pays, dès lors que son titulaire a, dans la profession concernée, une expérience professionnelle de trois ans sur le territoire de l'Etat membre qui a reconnu ledit titre, et certifiée par celui-ci;

  8. Envoi recommandé : un envoi, tel que défini à l'article 1er, § 2, 4° de l'Ordonnance;

  9. Formation réglementée : toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études, complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par l'Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces Etats, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;

  10. Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'Economie dans ses compétences;

  11. Succursale : l'établissement permanent exerçant une activité qui s'intègre dans l'objet social de la société dont elle constitue le prolongement, ayant une localisation séparée sans être dotée d'une personnalité juridique propre, et dont relèvent des personnes physiques ou morales qui sont habilitées à agir au nom et pour le compte de la société et à l'engager vis-à-vis des tiers.

    Art. 2. La computation des délais prévus au présent arrêté se fait selon les règles suivantes:

  12. le jour de la réception de l'acte, qui est le point de départ d'un délai, n'y est pas inclus;

  13. le jour de l'échéance est compté dans le délai; toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

    CHAPITRE II. - Champ d'application

    Art. 3. Les organisations de jeunesse et associations de jeunesse visées à l'article 2, § 3, 4° de l'Ordonnance sont établies dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elles sont :

  14. les organisations de jeunesse agréées conformément à l'article 3 du décret du 26 mars 2009 de la Communauté française fixant les conditions d'agrément et d'octroi de subventions aux organisations de jeunesse;

  15. les associations de jeunes régionales subventionnées visées à l'article 9 du décret du 20 janvier 2012 de la Communauté flamande relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ainsi que les animations de jeunes subventionnées en exécution de l'article 2, 5°, 6°, 7° et 8° du décret du 14 février 2003 de la Communauté flamande portant soutien et stimulation des politiques communales, intercommunales et provinciales en matière de jeunesse et d'animation de jeunes.

    Le Ministre est habilité à adapter la définition des organisations de jeunesses et associations de jeunesses de l'alinéa 1er en fonction de l'évolution de la réglementation applicable précitée.

    CHAPITRE III. - Modalités et conditions d'octroi de l'autorisation

    Art. 4. Une autorisation au sens de l'article 2, §§ 1er et 2 de l'Ordonnance est octroyée à toute personne, physique ou morale, qui répond aux conditions fixées par le présent arrêté, en vue d'exercer l'activité d'agences de voyages, en exploitant un ou plusieurs sièges et/ou succursales sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

    Sans préjudice de l'article 11, § 3, le détenteur d'une autorisation octroyée par la Région de Bruxelles-Capitale pour l'exploitation d'un siège ou d'une succursale sur son territoire n'est pas tenu de solliciter d'autorisation pour tout nouveau siège ou toute nouvelle succursale sur ce même territoire.

    Art. 5. L'autorisation visée à l'article 2, §§ 1er et 2 de l'Ordonnance est délivrée sur le formulaire établi par le ministre.

    Cette autorisation mentionne la raison sociale de l'entreprise, les lieux du siège social, du ou des siège(s) d'exploitation ou succursales en Région de Bruxelles-Capitale, les activités autorisées, les noms des titulaires, administrateurs délégués, gérants et personnes chargées de la gestion journalière et le ou les noms de (des) l'agence(s) de voyages.

    Art. 6. Le demandeur d'une autorisation, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique, ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la (les) personne(s) chargée(s) de la gestion journalière doivent :

  16. être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange dès que la Directive s'applique à ces Etats;

  17. être ressortissant d'un des Etats membres du Conseil de l'Europe ayant ratifié la Convention européenne d'établissement, signée à Paris, le 13 décembre 1955;

  18. être, quelle que soit sa nationalité, un membre de la famille au sens de l'article 2, 2) de la Directive 2004/38/CE « relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres » d'un citoyen de l'Union européenne qui exerce son droit à la libre circulation dans l'Union européenne et bénéficier d'un droit de séjour ou du droit de séjour permanent dans un Etat membre;

  19. être ressortissant de tout autre pays ayant obtenu en Belgique un statut de résident de longue durée;

  20. être ressortissant de tout autre pays qui possède le statut de réfugié dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne de libre échange;

  21. être ressortissant de tout autre pays lié à la Belgique par un traité international ou un acte d'une institution internationale lui reconnaissant un droit à...

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