1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant réforme de la carrière particulière des agents du niveau A au Service public fédéral Personnel et Organisation

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, notamment l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 4 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 1er août 1985 réglant le recrutement et la carrière des conseillers de la fonction publique, modifié par les arrêtés royaux des 7 décembre 1990 et 21 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1990 fixant des conditions de recrutement aux grades de conseiller de sélection en chef et de conseiller de sélection, modifié par l'arrêté royal du 26 novembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1990 relatif aux conseillers de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 4 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1996 portant exécution de l'article 16 de l'arrêté royal du 4 avril 1995 portant création du Bureau-Conseil en organisation et gestion et portant diverses dispositions relatives au corps des conseillers de la fonction publique;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 12 septembre 2001, 20 juin 2002 et 28 septembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Service public fédéral Personnel et Organisation, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 2001, 28 septembre 2003 et 10 août 2004;

Vu l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant diverses modifications à la carrière des informaticiens affectés au bureau-Conseil en organisation et gestion du Ministère de la Fonction publique, modifié par l'arrêté royal du 10 août 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 3 août 1991 octroyant une allocation forfaitaire au chef de corps des conseillers de la Fonction publique au service d'administration générale du Ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique, modifié par l'arrêté ministériel du 13 novembre 1991;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 novembre 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 avril 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 décembre 2004;

Vu les protocoles n°130/1 du 13 juillet 2005 et n°133/1 du 14 mars 2006 du Comité de Secteur I - Administration générale;

Vu l'avis 40.413/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 mai 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que dans le cadre du processus de modernisation de l'administration fédérale, une nouvelle carrière pour les agents du niveau 1 a été mise en place notamment par l'arrêté royal du 4 août 2004 relatif à la carrière du niveau A des agents de l'Etat publié au Moniteur belge du 16 août 2004 (2e édition);

Considérant que la réforme de la carrière du niveau 1 doit garantir aux agents des perspectives de carrières claires et attractives au niveau A, et, qu'il appartient à chaque ministre de veiller à ce que les dispositions réglementaires adéquates soient prises afin de permettre l'intégration des grades particuliers de niveau 1 de leur département dans la structure commune du niveau A;

Considérant dés lors, qu'il convient d'adapter les dispositions des carrières particulières du personnel de niveau 1 notamment auprès du Service public fédéral Personnel et Organisation;

Considérant que le Service public fédéral Personnel et Organisation ayant pris toutes les dispositions pour donner un effet limité à la rétroactivité, l'administration reconnaît les conséquences éventuelles que la date d'entrée en vigueur peut entraîner pour les titulaires de certains grades particuliers au niveau de la réglementation relative aux formations certifiées et aux allocations de compétence; qu'elle examinera ces conséquences éventuelles et prendra, le cas échéant, les mesures générales;

Considérant qu'il est dés lors impératif que cette transformation du niveau 1 en niveau A soit réalisée sans plus tarder;

Sur la proposition de notre Ministre du Budget et de Notre Ministre de la Fonction publique, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier - Intégration des grades particuliers et de certains grades communs dans la carrière du niveau A

Article 1er. Au Service public fédéral Personnel et Organisation...

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