13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal portant réforme de la carrière de certains grades particuliers du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2004;

Vu l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 septembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 portant simplification de la carrière de certains agents du Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1999 et 8 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 2 décembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de l'Emploi et du Travail, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1999, 8 juillet 2001, 4 décembre 2001, 7 janvier 2003 et 9 novembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2002 portant réforme de la carrière de certains agents des administrateurs de l'Etat;

Vu l'avis du conseil de direction, donné le 13 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 8 septembre 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 10 juillet 2003;

Vu le protocole du 23 juillet 2004 du Comité de Secteur XI - Emploi et Travail;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la réforme a pour objectif de faire du service public fédéral une organisation dynamique soucieuse non seulement de proposer de meilleurs services à ses utilisateurs mais aussi de devenir un meilleur employeur;

Considérant qu'un changement radical d'orientation dans la politique du personnel est un des piliers de ladite réforme et que la modernisation de la carrière des agents de l'Etat en est un élément essentiel;

Considérant que la réforme des carrières particulières du personnel auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale doit être réalisée aussi vite que possible, basée sur les dispositions de l'arrêté royal du 5 septembre 2002 précité;

Sur la proposition de Notre Ministre du Budget et de Notre Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Carrières de niveau 1

Section 1re. - Dispositions administratives

Article 1er. § 1er. Au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, existent dans le niveau 1 les grades particuliers suivants :

- rang 16 :

Administrateur général;

- au rang 15 :

Premier conciliateur social;

Conciliateur social;

- rang 13 :

Conciliateur social adjoint;

Interprète-traducteur-directeur;

Interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction);

- rang 10 :

Interprète-traducteur;

Interprète-traducteur (carrière plane en extinction).

Art. 2. Le grade d'interprète-traducteur-directeur (carrière plane en extinction) ne peut être conféré que par voie de promotion par avancement de grade.

Seuls les agents de l'Etat titulaires du grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction) peuvent être promus au grade d'interprète-directeur (carrière plane en extinction). Cette promotion est attribuée selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 65, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant le signalement et la carrière des agents de l'Etat, ils peuvent être promus lorsqu'ils comptent dix-huit ans d'ancienneté dans le grade d'interprète-traducteur (carrière plane en extinction).

Section 2. - Dispositions pécuniaires

Art. 3. L'échelle de traitement 16B est liée au grade d'administrateur-général (rang 16).

Art. 4. L'échelle de traitement 15A est liée au grades de premier conciliateur social (rang 15) et de conciliateur social (rang 15).

Art. 5. L'échelle de traitement suivante est liée au grade de conciliateur social adjoint (rang 13).

32.067,01 - 52.132,96

15/2 x 1.337,73

(Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)

Art. 6. § 1er. L'échelle de traitement 13A est liée au grade d'interprète-traducteur-directeur (rang 13).

§ 2. L'interprète-traducteur-directeur...

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