19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 23, § 2, alinéa 2, modifié par les lois des 22 août 2002 et 23 décembre 2009, et l'article 37, § 6, modifié par la loi du 12 août 2000;

Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifié par les arrêtés royaux du 10 mai 1996, 28 janvier 1999, 26 avril 1999, 22 novembre 1999, 11 décembre 2001, 15 avril 2002, 10 mars 2003, 25 avril 2004 et 22 octobre 2010;

Vu l'avis du Collège des médecins-directeurs, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 9 septembre 2009;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la rééducation fonctionnelle, institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 septembre 2009;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 octobre 2009;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 19 octobre 2009 et le 15 mars 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.542/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2010;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, modifiée par l'arrêté royal du 10 mai 1996 et l'arrêté royal du 22 octobre 2010, les mots « et VI » sont remplacés par les mots « , VI et VII ».

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 2002 et du 22 octobre 2010, les mots « et V » sont remplacés par les mots « , V et VII ».

Art. 3. Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mai 1996 et 28 janvier 1999, les mots « et II » sont remplacés par les mots « , II et VII ».

Art. 4. Dans l'annexe du même arrêté au chapitre II intitulé « Prestations d'orthoptie », au point E, 3e alinéa, il y a lieu d'omettre les mots « certifiée conforme ».

Art. 5. Il est inséré dans l'annexe du même arrêté, un chapitre VII, rédigé comme suit :

CHAPITRE VII. - Prestations d'ergothérapie

A.

784291 (patient ambulatoire) . . . . . R 143,13

784302 (patient hospitalisé) . . . . . R 143,13

Bilan observationnel qui consiste en un examen des capacités et incapacités fonctionnelles du bénéficiaire :

odans les activités de la vie quotidienne (tels que les soins personnels, l'alimentation, les relations interpersonnelles, la locomotion);

o concernant ses occupations personnelles, scolaires, professionnelles, socioculturelles et de loisir;

o sur le plan physique, sensori-moteur, intellectuel, relationnel, comportemental;

o dans son environnement physique, social et culturel;

o et qui aboutit à la rédaction d'un rapport écrit des examens effectués, adressé au médecin prescripteur. Par ailleurs, l'ergothérapeute transmet le bilan observationnel également au médecin généraliste traitant du bénéficiaire concerné.

Le bilan observationnel est réalisé sur une durée minimum de 180 minutes, le temps de déplacement de l'ergothérapeute inclus. Le temps consacré à la rédaction du rapport écrit ne peut toutefois...

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