21 FEVRIER 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'écochèques (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'écochèques.
Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 21 février 2010.
ALBERT
Par le Roi :
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, chargée de la Politique de Migration et d'Asile,
Mme J. MILQUET
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers
Convention collective de travail du 11 juin 2009
Système sectoriel d'écochèques
(Convention enregistrée le 17 septembre 2009 sous le numéro 94369/CO/142.04)
CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2. En exécution de l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008 et en exécution de la convention collective de travail numéro 98 du 20 février 2009 relative aux écochèques conclue au Conseil national du travail, un cadre est élaboré pour un système sectoriel d'écochèques pour les ouvriers visés à l'article 1er.
Art. 3. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des écochèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe en annexe à la convention collective de travail numéro 98 précitée.
CHAPITRE III. - Attribution des écochèques
Art. 4. § 1er. Au plus tard le 20 décembre 2009, les ouvriers occupés à temps plein dans l'entreprise recevront un écochèque payé par l'employeur d'une valeur de 5 EUR par mois d'ancienneté dans l'entreprise avec...
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