25 JUILLET 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'institution de la prépension à mi-temps (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à l'institution de la prépension à mi-temps.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 juillet 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 12 juin 2007

Institution de la prépension à mi-temps

(Convention enregistrée le 8 août 2007 sous le numéro 84207/CO/142.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs occupés dans un régime de travail à temps plein en exécution d'un contrat de travail, ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et qui tombent sous la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "régime de travail à temps plein", il faut comprendre : le régime de travail visé au chapitre III, temps de travail et de repos, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail (Moniteur belge du 30 mars 1971).

CHAPITRE II. - Portée de la convention

Art. 2. L'indemnité complémentaire instaurée par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail est accordée aux travailleurs visés à l'article 1er, pour autant qu'au moment où la réduction de leurs prestations de travail prend cours, ils aient atteint l'âge de 55 ans.

Peuvent bénéficier de ce régime, les travailleurs qui conviennent avec leur employeur de réduire leurs prestations de travail à mi-temps. Cet accord est constaté par écrit conformément aux dispositions de l'article 11bis de la loi du 3...

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