Extrait de l'arrêt n° 72/2008 du 24 avril 2008 Numéro du rôle : 4227 En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 et 8 à 10 de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à

Extrait de l'arrêt n° 72/2008 du 24 avril 2008

Numéro du rôle : 4227

En cause : le recours en annulation des articles 2 à 5 et 8 à 10 de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur, introduit par la SA « Electrabel ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Melchior et M. Bossuyt, et des juges P. Martens, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 juin 2007 et parvenue au greffe le 14 juin 2007, un recours en annulation des articles 2 à 5 et 8 à 10 de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur (publiée au Moniteur belge du 13 décembre 2006) a été introduit par la SA « Electrabel », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant au contexte des dispositions attaquées

    B.1.1. Le recours en annulation est dirigé contre les articles 2 à 5 et 8 à 10 de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur (ci-après : la loi du 8 décembre 2006).

    B.1.2. La loi du 8 décembre 2006 a pour but d'améliorer l'utilisation de la capacité de production des sites belges de production d'électricité, en favorisant l'ouverture du marché à de nouveaux acteurs.

    Les travaux préparatoires exposent :

    Le présent avant-projet de loi vise l'introduction d'un prélèvement sur les sites de production d'électricité non utilisés ou sous utilisés, conformément à la décision du Conseil des ministres du 26 octobre 2005.

    Cette décision est un moyen d'améliorer la concurrence dans le domaine de la production d'électricité. On sait qu'en Belgique, il n'y a qu'un seul acteur dominant dans le segment de la production. Il y a un déséquilibre entre la demande exprimée par les nouveaux producteurs d'accéder au parc de production belge et l'offre en la matière. La loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses prévoit déjà la possibilité de soutenir de nouveaux producteurs.

    Pour éviter tout abus de position dominante au détriment du consommateur, ce projet de loi active et accélère la mise à disposition de sites de production d'électricité non utilisés ou sous utilisés. Il s'agit notamment de capacité de production non utilisée ou sous utilisée mise à la disposition de nouveaux producteurs ou d'autres producteurs. La vente de ces sites à d'autres acteurs du marché n'a que des avantages : elle augmente la capacité de production de la Belgique et d'anciennes unités de production néfastes pour l'environnement sont converties en unités de production respectueuses de l'environnement.

    Toute nouvelle unité de production engendre aussi de l'emploi supplémentaire, une activité économique accrue et surtout une augmentation de la concurrence dans le domaine de la production, donc une baisse de prix pour le consommateur

    (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2711/001 et 2712/001, p. 5).

    Dans une étude du 27 septembre 2007, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG) a également souligné la sous-capacité de production d'électricité en Belgique et la nécessité d'investissements complémentaires en capacité de production (Etude (F) 070927-CDC-715 du 27 septembre 2007 de la CREG relative à la « sous-capacité de production d'électricité en Belgique »).

    B.1.3. En vertu de son article 18, la loi du 8 décembre 2006 est entrée en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , soit le 13 décembre 2006.

    Une autre loi du 8 décembre 2006, publiée au Moniteur belge du 13 décembre 2006, complète le cadre fixé par la loi attaquée en organisant une voie de recours auprès de la Cour d'appel de Bruxelles siégeant comme en référé, contre l'amende administrative infligée dans le cadre de l'application de la loi du 8 décembre 2006 établissant un prélèvement visant à lutter contre la non-utilisation d'un site de production d'électricité par un producteur.

    Quant aux premier et deuxième moyens

    B.2.1. Le premier moyen, dirigé contre les articles 2 à 5 de la loi du 8 décembre 2006, est pris de la violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, combinés ou non avec le principe de légalité de l'impôt et avec le principe de sécurité juridique, en ce que la loi attaquée ne définit clairement ni le fait imposable (l'exercice, par un producteur d'électricité, d'un droit réel sur un site de production non utilisé ou sous-utilisé, la non-utilisation ou sous-utilisation étant définie par rapport à la possibilité de construction d'une installation de production), ni la base imposable (la capacité de production potentielle).

    Selon la partie requérante, l'absence de définition légale de ces éléments essentiels de l'impôt méconnaîtrait le principe de légalité et de sécurité juridique, d'autant plus que la loi punit de peines correctionnelles certaines infractions aux obligations imposées. A titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que l'imprécision des dispositions aboutit à conférer à l'administration une délégation générale pour déterminer l'assiette et la base du prélèvement, ce qui est contraire aux articles 170 et 172 de la Constitution.

    B.2.2. Le deuxième moyen, subsidiaire, pris de la violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution, est dirigé contre les mêmes dispositions législatives, interprétées en ce sens que la capacité de construction d'une installation de production est envisagée in abstracto, sans tenir compte des contraintes concrètes qui peuvent rendre irréalisable une construction pourtant possible en théorie.

    B.2.3. Dès lors qu'ils critiquent en substance l'absence de détermination par une loi des éléments essentiels du prélèvement instauré, les deux moyens doivent être examinés ensemble.

    B.3.1.1. L'article 2 de la loi du 8 décembre 2006 définit différentes notions utilisées dans la loi attaquée, notamment le « site de production d'électricité », le « site de production d'électricité non utilisé », le « site de production d'électricité sous utilisé », et le « débiteur du prélèvement ».

    En vertu de l'article 2, § 1er, 1°, le « site de production d'électricité » est « la parcelle cadastrale ou l'ensemble des parcelles cadastrales sur lesquelles une installation de production d'électricité d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération d'une capacité de production d'au moins 250 MW peut être construite ».

    B.3.1.2. En vertu de l'article 2, § 1er, 2°, le « site de production d'électricité non utilisé » est « tout site de production d'électricité pour lequel un permis de production d'électricité a été ou était délivré, sur lequel il y a ou il y avait un raccordement au réseau de transport, par lequel pendant vingt-quatre mois ininterrompus précédant le 1er novembre 2005, aucune production d'électricité n'a été produite et injectée dans le réseau de transport ».

    Les travaux préparatoires exposent à cet égard :

    La période de référence de 24 mois précédant la date du 1er novembre 2005 pendant laquelle aucune production d'électricité n'a été produit[e], ni injectée dans le réseau de transport est nécessaire afin d'éviter que des centrales d'électricité qui n'auraient pas produit et injecté de l'électricité dans le réseau de transport à la date du 1er novembre 2005 tombent sous l'application de la présente loi. Cette période de référence est également nécessaire pour éviter que des producteurs d'électricité ne transfèrent leurs sites aux entreprises qui leur sont associées, liées ou à leurs filiales, via une scission ou une fusion, afin de ne pas devoir mettre de sites de production à la disposition du marché et d'échapper au prélèvement

    (Doc. parl., Chambre, 2006-2007, DOC 51-2711/001 et 2712/001, p. 6)

    B.3.1.3. En vertu de l'article 2, § 1er, 3°, le « site de production d'électricité sous utilisé » est « tout site de production d'électricité pour lequel un permis de production d'électricité a été délivré et sur lequel une installation de production d'électricité supplémentaire d'une capacité de production d'au moins 400 MW pour une centrale au gaz ou d'une capacité de production d'au moins 250 MW pour une installation au charbon ou une installation de production fonctionnant à base d'énergies renouvelables ou de co-génération d'une capacité de production d'au moins 250 MW peut être construite ».

    Le site de production d'électricité sous-utilisé se réfère donc à la possibilité de construction d'une installation de production d'électricité d'une capacité de production minimale qui se réfère aux mêmes valeurs que le « site de production d'électricité ».

    Les travaux préparatoires exposent à cet...

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