Arrêt n° 138/98 du 16 décembre 1998 Numéro du rôle : 1271 En cause : le recours en annulation de l'article 12, F, de la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique

Arrêt n° 138/98 du 16 décembre 1998

Numéro du rôle : 1271

En cause : le recours en annulation de l'article 12, F, de la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique, introduit par l'a.s.b.l. Confédération nationale des greffiers, secrétaires et du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux (Ceneger) et H. Vanmaldeghem.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents L. De Grève et M. Melchior, et des juges H. Boel, L. François, J. Delruelle, R. Henneuse et M. Bossuyt, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président L. De Grève,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 janvier 1998 et parvenue au greffe le 8 janvier 1998, l'a.s.b.l. Confédération nationale des greffiers, secrétaires et du personnel des greffes et des parquets des cours et tribunaux, dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, palais de Justice, place Poelaert, et H. Vanmaldeghem, demeurant à 9840 De Pinte, Reevijver 6, ont introduit un recours en annulation de l'article 12, F, de la loi du 20 mai 1997 portant diverses mesures en matière de fonction publique (publiée au Moniteur belge du 8 juillet 1997).

II. La procédure

Par ordonnance du 8 janvier 1998, le président en exercice a désigné les juges du siège conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé n'y avoir lieu de faire application des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Le recours a été notifié conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 26 février 1998.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 11 mars 1998.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 9 avril 1998.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettre recommandée à la poste le 28 avril 1998.

Les parties requérantes ont introduit un mémoire en réponse par lettre recommandée à la poste le 26 mai 1998.

Par ordonnance du 30 juin 1998, la Cour a prorogé jusqu'au 7 janvier 1999 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 23 septembre 1998, la Cour a déclaré l'affaire en état et fixé l'audience au 4 novembre 1998.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 24 septembre 1998.

A l'audience publique du 4 novembre 1998 :

- ont comparu :

. Me D. Lindemans, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes;

. Me W. Timmermans loco Me P. Peeters, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs M. Bossuyt et R. Henneuse ont fait rapport;

- les avocats précités ont été entendus;

- l'affaire a été mise en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

- A -

Requête

A.1.1. Dans la première partie de la requête, les requérants avancent des arguments visant à démontrer leur intérêt au recours en annulation.

En vertu de l'article 1er de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, il appartient au Roi de rendre applicable ou non le régime institué par cette loi, aux conditions et dans les limites qu'Il fixe, à certaines catégories de personnes, parmi lesquelles le personnel relevant des « services qui assistent le pouvoir judiciaire ». La disposition entreprise vise à exclure les greffiers de la catégorie des personnes auxquelles la loi précitée peut être déclarée inapplicable.

A.1.2. Les requérants estiment qu'ils justifient dès à présent d'un intérêt actuel suffisant pour demander l'annulation de la disposition entreprise, bien qu'un arrêté royal soit encore requis pour rendre la loi effectivement applicable aux greffiers et qu'à leur estime, il soit contestable et certainement pas indubitable que les greffiers relèvent du « personnel appartenant aux services qui assistent le pouvoir judiciaire », en sorte que la question est de savoir si les greffiers, par la seule modification de l'article 1er, § 2, 2°, peuvent vraiment entrer dans le champ d'application de la loi sur la base de l'article 1er, § 1er, 1°.

A.1.3. En ce qui concerne spécifiquement la première partie requérante, il est souligné qu'elle défend notamment les intérêts professionnels des greffiers, que son objet social se distingue donc de l'intérêt général, qu'elle poursuit effectivement cet objectif et qu'elle est l'interlocuteur du ministre de la Justice et de la commission de la Justice pour les matières qui concernent les greffiers.

Tant la requérante elle-même que les greffiers sont directement et défavorablement affectés par la circonstance que les greffiers ne sont plus soustraits au champ d'application de la loi du 19 décembre 1974 et sont assimilés au personnel des services publics en général et au personnel des greffes et des parquets en particulier. En outre, du fait de l'exécution de la disposition litigieuse, la partie requérante risque de ne plus être l'interlocuteur des pouvoirs publics.

A.1.4. Le deuxième requérant est greffier en chef et justifie également de l'intérêt requis en droit, dès lors que la disposition entreprise le prive à tort, pour certains aspects de son statut, d'une situation spécifique, distincte de celle des autres fonctionnaires.

A.2.1. Dans un moyen unique, les requérants soutiennent que la disposition entreprise viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que les greffiers de l'ordre judiciaire sont dorénavant, en ce qui concerne les relations entre l'autorité et les syndicats de son personnel, assimilés au personnel relevant des administrations et autres services de l'Etat, en ce...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT