Extrait de l'arrêt n° 7/2010 du 4 février 2010 Numéro du rôle : 4672 En cause : le recours en annulation de l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mes

Extrait de l'arrêt n° 7/2010 du 4 février 2010

Numéro du rôle : 4672

En cause : le recours en annulation de l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, introduit par la SA « WIMI ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et P. Martens, et des juges M. Melchior, R. Henneuse, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 1er avril 2009 et parvenue au greffe le 2 avril 2009, la SA « WIMI », dont le siège social est établi à 9451 Haaltert, Wijngaardstraat 36, a introduit un recours en annulation de l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 (publié au Moniteur belge du 29 décembre 2008).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1. Le recours en annulation est dirigé contre l'article 96, deuxième tiret, du décret flamand du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, qui dispose :

    Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception des articles suivants :

    [...]

    - l'article 21, qui produit ses effets le 30 septembre [lire : décembre] 2000;

    [...]

    .

    L'article 21, qui n'est pas attaqué, dispose :

    A l'article 91 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, les mots ' de l'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974 ' sont remplacés par les mots ' des articles 4, 7 et 8 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs '

    .

    Quant au cadre légal

    B.2.1. L'article 1er de la loi du 24 octobre 1902 concernant le jeu, complété par la loi du 19 avril 1963 et par l'article 1er de la loi du 22 novembre 1974, (ci-après : l'ancienne loi concernant le jeu) interdisait en principe le placement et l'exploitation de tout jeu de hasard, sauf ceux qui étaient énumérés de manière limitative par cette disposition ou en vertu de celle-ci.

    B.2.2. L'ancienne loi concernant le jeu a été abrogée par l'article 72 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs (ci-après : la loi sur les jeux de hasard). En vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 relatif au fonctionnement et à l'administration des établissements de jeux de hasard de classe III, aux modalités des demandes et à la forme de la licence de classe C, cette abrogation est entrée en vigueur le 30 décembre 2000. A partir de cette date, les articles 4, 7 et 8 de la loi sur les jeux de hasard déterminent les jeux de hasard interdits. Ces articles disposent :

    Art. 4. Il est interdit d'exploiter, en quelque lieu, sous quelque forme et de quelque manière directe ou indirecte que ce soit, un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard autres que ceux autorisés conformément à la présente loi.

    Nul ne peut exploiter un ou plusieurs jeux de hasard ou établissements de jeux de hasard sans licence préalablement octroyée par la commission des jeux de hasard

    .

    Art. 7. Pour chacune de ces classes d'établissements de jeux de hasard, le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, arrête la liste et le nombre des...

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