23 NOVEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale et de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2012 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel receveur des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide sociale

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret communal du 15 juillet 2005, article 116, § 1er, tel que modifié par le décret du 23 janvier 2009;

Vu le décret provincial du 9 décembre 2005, article 112, § 1er, tel que modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu le décret du 19 décembre 2008 relatif à l'organisation des centres publics d'aide sociale, articles 104 et 115, § 1er et § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel receveur des centres publics d'aide sociale et portant les conditions minimales pour certains aspects du statut de certains groupes du personnel des centres publics d'aide social;

Vu le protocole n° 2012/1 du 18 juin 2012 de la première section du comité des services publics provinciaux et locaux, sous section Région flamande et Communauté flamande;

Vu l'avis défavorable de l'Inspection des Finances rendu le 3 juillet 2012;

Vu la décision du Ministre flamand chargé du budget, du 24 août 2012, de passer outre la décision défavorable de l'Inspection des Finances;

Vu l'avis n° 52.150/3 du Conseil d'Etat rendu le 23 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand de la gouvernance publique, de l'administration intérieure, de l'Intégration civique, du tourisme et de la périphérie flamande de Bruxelles;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale

Article 1er. A l'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 portant les conditions minimales pour le cadre organique, le statut et le régime de mandats du personnel communal et du personnel provincial, et portant quelques dispositions relatives au statut du secrétaire et du receveur des centres publics d'aide sociale, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    La liste des diplômes ou certificats reconnus par niveau est établie par le Ministre flamand ayant les affaires intérieures dans ses attributions. Seuls les diplômes ou certificats reconnus qui figurent sur cette liste entrent en ligne de compte pour le recrutement.

    ;

  2. au troisième alinéa, les mots « le Conseil » sont remplacés par « L'autorité de désignation ».

    Art. 2. L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    Art 12. Par dérogation à l'article 11, § 2, alinéa premier, 1° et 2°, a), le Conseil peut décider que les candidats qui ne répondent pas à l'exigence de diplôme au titre de condition de recrutement pour les fonctions de niveau A, B et C, peuvent prétendre au recrutement. Cette dérogation à l'exigence relative au diplôme revêt un caractère exceptionnel, répond à des critères objectifs préalablement établis et est possible lorsque la fonction ne requiert pas de diplôme, ni sur la base de la description de fonction, ni en vertu d'une réglementation de l'autorité supérieure.

    En vue de l'application de l'alinéa premier, un candidat qui ne dispose pas du diplôme requis entre en ligne de compte soit lorsqu'il :

    1° satisfait à une exigence en matière d'expérience professionnelle pertinente et réussit un test de niveau ou de capacité;

    2° dispose d'un titre de compétence professionnelle correspondant à la fonction obtenu conformément à la réglementation flamande sur les titres de compétence professionnelle; ou

    3° dispose d'une attestation de formation professionnelle correspondant à la fonction qu'il a suivie auprès d'un institut de formation professionnelle agréé par le Gouvernement flamand.

    Le cas échéant, l'autorité de désignation décide pour la déclaration de vacance de la fonction si les candidats qui ne répondent pas à l'exigence relative au diplôme entrent en ligne de compte pour le recrutement.

    .

    Art. 3. A l'article 19, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  3. le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit :

    « Le test de niveau ou de capacité visé à l'article 12, alinéa deux, 1°, examine si le candidat est capable de fonctionner au niveau auquel se situe la fonction.

  4. un troisième alinéa est inséré qui s'énonce comme suit :

    Le candidat qui présente une attestation ou un certificat dont il ressort qu'il a déjà réussi un test de niveau ou de capacité visé au deuxième alinéa pour une fonction identique ou similaire auprès de la même autorité ou d'une autre, conserve le résultat positif dudit test et est dispensé d'une nouvelle participation à un test de niveau ou de capacité. Le conseil détermine la durée maximale des dispenses.

    .

    Art. 4. A l'article 20 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  5. à l'alinéa premier, le mot « agréé » est abrogé;

  6. le deuxième alinéa est abrogé.

    Art. 5. A l'article 24, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, le mot « agréé » est abrogé.

    Art. 6. A l'article 28 du même arrêté, la proposition « Au moins 2 % du nombre total d'emplois au sein de l'administration est occupé par des » est remplacée par la proposition « Au moins 2 % du nombre total de membres du personnel au sein de l'administration, exprimé en équivalents temps plein, se compose de ».

    Art. 7. A l'article 29 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  7. la phrase « Le conseil détermine le nombre de fonctions, conformément au pourcentage visé à l'article 28 » est remplacée par la phrase « L'organe exécutif de l'administration ou, s'il est autorisé à cet effet dans le cadre de la gestion quotidienne du personnel, le chef du personnel arrête le nombre d'équivalents temps plein conformément au pourcentage visé à l'article 28. »;

  8. les mots « Il peut prévoir » sont remplacés par les mots « Le conseil peut prévoir »;

    Art. 8. A l'article 36, alinéa trois, du même arrêté, la phrase suivante est insérée :

    L'autorité de désignation entend préalablement le membre du personnel.

    .

    Art. 9. A l'article 45, § 1er, alinéa deux, du même arrêté, la phrase suivante est insérée :

    L'évaluateur signe le rapport d'évaluation et, le cas échéant, les observations du membre du personnel pour prise de connaissance.

    .

    Art. 10. Au titre III du même arrêté, le titre du chapitre V est remplacé par ce qui suit :

    CHAPITRE V. - Dispositions spécifiques pour l'évaluation du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du gestionnaire financier de la commune, du greffier provincial et du gestionnaire financier de la province et pour l'évaluation du médiateur de la commune et de la province.

    Art. 11. Dans le même arrêté, un article 51bis est ajouté et s'énonce comme suit :

    Art. 51bis. Sans préjudice de l'application de l'article 115, alinéa deux, du décret communal et de l'article 111, alinéa deux, du décret provincial, le conseil arrête les éléments suivants pour l'évaluation du médiateur :

    1° l'évaluation au cours du stage;

    2° la durée des périodes d'évaluation;

    3° les critères d'évaluation;

    4° les résultats d'évaluation et les éventuelles conséquences.

    Les critères d'évaluation sont établis après concertation entre le médiateur et le collège des bourgmestre et échevins ou la députation en tenant compte des tâches du médiateur fixées dans le règlement relatif au médiateur.

    L'indépendance avec laquelle le médiateur traite les affaires qui lui sont présentées ne peut faire l'objet de l'évaluation.

    .

    Art. 12. A l'article 52 du même arrêté est inséré un deuxième alinéa énoncé comme suit :

    Le conseil arrête les modalités selon lesquelles le médiateur reçoit dans l'intervalle le retour d'informations du collège des bourgmestre et échevins ou la députation quant à son mode de fonctionnement.

    .

    Art. 13. A l'article 58, alinéa deux, du même arrêté, le mot « totales » est inséré entre le terme « absences » et les mots « non rémunérées ».

    Art. 14. A l'article 59 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

    § 1er. Par « autorité », on entend aux articles 55 et 57 :

    1° les provinces, les communes et les CPAS de Belgique, les associations de droit public dont ils font partie et les organismes qui en relèvent;

    2° les services et institutions de l'autorité fédérale, des communautés et des régions, ainsi que les institutions internationales dont ils sont membres;

    3° les services, institutions et autorités locales d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen;

    4° les établissements d'enseignement libres subventionnés ou les centres libres...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT