12 MAI 2004. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française rendant obligatoire la décision de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels du 26 novembre 2003 fixant son règlement d'ordre intérieur

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, plus particulièrement l'article 114;

Vu la demande de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 12 mai 2004,

Arrête :

Article 1er. Est rendue obligatoire la décision du 26 novembre 2003 de la Commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels fixant son règlement d'ordre intérieur telle qu'annexée.

Art. 2. Le présent arrêté sort ses effets au 15 octobre 2003.

Art. 3. Le Ministre qui a dans ses attributions les Statuts des membres du personnel de l'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2004.

Pour le Gouvernement de la Communauté française :

Le Ministre chargé de la Fonction publique, de la Culture, de la Jeunesse et des Sports,

Ch. DUPONT

Règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire centrale

des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés

CHAPITRE Ier. - Institution - Siège

Article 1er. La commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, dénommée ci-après « la commission paritaire », est instituée par arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 septembre 2002 portant création de la commission paritaire centrale des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés, pris en application du décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidié des centres psycho-médico-sociaux libres confessionnels subventionnés.

Sa compétence s'étend aux membre du personnel technique subsidiés occupés par les centres spycho-médico-sociaux susvisés et aux employeurs qui les occupent.

Art. 2. Le siège de la commission paritaire se tient dans les locaux du Ministère de la Communauté française, boulevard Léopold II 44, à 1080 Bruxelles.

Toutefois, si les membres de la commissaion paritaire l'ont décidé, les réunions peuvent se tenir en dehors du siège susdit.

CHAPITRE II. - Missions et composition

Section 1re. - Missions

Art. 3. La commission paritaire a principalement pour missions :

  1. de délibérer sur les conditions générales de travail dans les centres psycho-médico-sociaux susvisés;

  2. d'établir pour le personnel technique susvisé des règles complémentaires aux dispositions statutaires du décret du 31 janvier 2002 et de ses arrêtés d'exécution;

  3. de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel technique;

  4. de suivre l'évolution du droit social et d'y adapter les règles complémentaires;

  5. de connaître des demandes d'avis introduites par le membre du personnel technique ou le pouvoir organisateur en matière d'incompatibilité conformément à l'article 23 du décret du 31 janvier 2002.

    Section 2. - Composition

    Art. 4. La commission paritaire est composée de :

  6. un président et un vice-président;

  7. un référendaire;

  8. un secrétaire et un secrétaire...

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