28 FEVRIER 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la diminution de la durée du temps de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire, relative à la diminution de la durée du temps de travail.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 février 2003.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire

Convention collective de travail du 21 mai 2002

Diminution de la durée du temps de travail (Convention enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63354/CO/305.03)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la prothèse dentaire.

Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : les ouvriers et/ou employés masculins et féminins.

Art. 2. La limite hebdomadaire de la durée du travail prévue dans la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), est réduite à 38 heures par semaine.

Art. 3. La diminution de la durée du travail prévue par l'article 2 de cette convention ne peut entraîner en aucun cas une diminution de la rémunération.

Par conséquent, les rémunérations horaires sont augmentées de 2,63 p.c.

Art. 4. Nonobstant les dispositions de l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971, concernant le travail supplémentaire, le sursalaire pour le travail...

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