8 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 36, 10°;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu l'accord des gouvernements régionaux concernés;

Vu l'avis 48.849/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la recommandation concernant les canards de Barbarie et les hybrides de canards de Barbarie et de canards domestiques, adoptée le 22 juin 1999 par le Comité Permanent de la Convention européenne sur la Protection des Animaux dans les Elevages;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 1994 portant exécution de l'article 36, 10°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, les mots « auprès du Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « auprès du ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ».

Art. 2. Dans l'article 3 du même arrêté, la phrase « Les données doivent être conservés au moins pendant un an. » est remplacée par la phrase « Les données doivent être conservées pendant cinq ans. ».

Art. 3. Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « l'inspection vétérinaire » sont remplacés par les mots « l'unité provinciale de contrôle concernée de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire ».

Art. 4. Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « le Ministre de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « le ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions ».

Art. 5. A l'annexe au même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 7 est complété par la phrase suivante :

    Pour les canards, l'abreuvoir a une profondeur minimale de 75 mm et une largeur minimale de 65 mm, permettant aux animaux de plonger la tête sous l'eau.

    ;

  2. le 10 est remplacé par ce qui suit :

    10. Les animaux ne sont pas détenus dans des cages...

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