9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 21 de l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la décision de la Commission européenne du 16 décembre 2009 considérant le régime d'aides prévu par l'ordonnance du 26 mars 2009 de la Région de Bruxelles-Capitale comme compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, en application de son article 107(3)(c);

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance du 26 juin 2003 portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 4, § 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, les articles 92 à 95;

Vu l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation, notamment les articles 21 et 26;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis du Conseil de la politique scientifique de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 4 octobre 2010;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48.866/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 novembre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « ordonnance » : l'ordonnance du 26 mars 2009 visant à promouvoir la recherche, le développement et l'innovation;

  2. « I.R.S.I.B. » : Institut d'encouragement de la Recherche Scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, créé par l'ordonnance du 26 juin 2003;

  3. « candidat » : la jeune entreprise innovante au sens de l'article 2, 8° de l'ordonnance qui répond à l'appel à candidatures lancé par l'I.R.S.I.B.;

  4. « aide » : financement visé à l'article 21 de l'ordonnance, accordé au candidat pour mettre en oeuvre un plan stratégique d'innovation sur une période de trois ans maximum;

  5. « bénéficiaire » : le candidat à qui le Gouvernement a octroyé une aide;

  6. « convention » : la convention visée à l'article 27 de l'ordonnance;

  7. « plan stratégique d'innovation » : programme qui reprend de manière détaillée la stratégie du candidat en matière de RDI et ses projets innovants à moyen et long terme en mettant en évidence son...

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