2 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 septembre 2004.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme F. VAN DEN BOSSCHE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé

Convention collective de travail du 18 décembre 2002

Mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur des maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins

(Convention enregistrée le 28 février 2003 sous le numéro 65625/CO/305.02)

CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins, les résidences-service, les centres de soins de jour et les centres d'accueil de jour qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé.

CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3. § 1er. Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

§ 2. Par "parties" on entend : les organisations représentatives d'employeurs et les organisations représentatives de travailleurs qui ont conclu la présente convention collective de travail.

§ 3. Par "secteur" on entend : les employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et...

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