12 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, visant à promouvoir le dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 juin 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie alimentaire

Convention collective de travail du 29 novembre 2000

Promotion du dialogue social dans les entreprises sans délégation syndicale (Convention enregistrée le 22 décembre 2000 sous le numéro 56074/CO/118)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire dans lesquelles aucune délégation syndicale n'est instituée.

§ 2. La présente convention n'est pas applicable aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, pâtisseries et salons de consommation annexés à une pâtisserie (à l'exception de la sous-commission paritaire 118.05).

CHAPITRE II. - Principes généraux

Art. 2. § 1er. Les organisations signataires confirment les principes suivants :

- les travailleurs reconnaissent la nécessité d'une autorité légitime des chefs d'entreprise et ils mettent un point d'honneur à exécuter leur travail consciencieusement;

- les employeurs respectent la dignité des travailleurs et mettent un point d'honneur à les traiter avec équité. Ils s'engagent à ne pas entraver directement ni indirectement leur liberté d'association.

§ 2. Les organisations patronales signataires s'engagent à recommander à leurs membres de n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de s'affilier à un syndicat et de ne pas attribuer d'autres avantages aux travailleurs non-syndiqués que ceux accordés aux travailleurs syndiqués.

§ 3. Les...

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