22 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant certains profils de formation définis conformément à l'article 6 du décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 27 octobre 1994 organisant la concertation pour l'enseignement secondaire, notamment les articles 6 et 7;

Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment les articles 39, 44, 45, 47 et 49;

Vu le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, notamment l'article 169, 4°;

Vu les propositions du Conseil général de concertation pour l'Enseignement secondaire en date du 24 mai 2007 et du 21 juin 2007;

Vu les propositions conjointes des conseils généraux de concertation pour l'enseignement secondaire et pour l'enseignement spécialisé des 21 juin 2007 et 20 septembre 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 25 octobre 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 16 novembre 2007;

Vu le protocole de concertation du comité de concertation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés du 12 décembre 2007;

Vu l'avis 44.001/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre - Présidente, en charge de l'Enseignement obligatoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le profil de formation de métallier soudeur/métallière soudeuse est déterminé à l'annexe 1 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 2. Le profil de formation de technicien / technicienne de bureau est déterminé à l'annexe 2 du présent arrêté conformément à l'article 39 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 3. Le profil de formation spécifique d'agent polyvalent/agente polyvalente dans la confection des costumes de scène ou de spectacles est déterminé à l'annexe 3 du présent arrêté conformément à l'article 44 du décret du 24 juillet 1997 et est applicable à la formation en alternance sur la base de l'article 49 du décret précité.

Art. 4. Le profil de formation spécifique de...

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