9 FEVRIER 2006. - Arrêté royal fixant les conditions et la procédure d'agrément d'un package « Internet pour tous » et portant des dispositions de contrôle

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté met à exécution au titre XVI de la loi portant des dispositions diverse du 27 décembre 2005 par laquelle une mesure est prise visant à offrir une partie de la réponse au problème de l'exclusion numérique.

Dans un souci de donner à tous la possibilité d'utiliser et même de stimuler des matériel, logiciel et services permettant une utilisation optimale des technologies modernes, le législateur a octroyé un avantage fiscal pour l'achat d'un package « Internet pour tous ». Ceci par article 185 de la loi portant des dispositions diverse du 27 décembre 2005.

Un package « Internet pour tous » se compose de manière telle qu'il garantit une utilisation simple, claire et optimale de l'Internet et des services électroniques. Cela signifie qu'en plus des matériel, logiciel et connexion à Internet, une formation de base est aussi prévue pour pouvoir utiliser le PC et l'Internet.

Chaque package répondant aux exigences posées entre en ligne de compte pour l'agrément et peut le cas échéant être vendu au consommateur sous l'appellation « Internet pour tous ».

Cela permet au consommateur non seulement de considérer que le package offert répond en effet à une série d'exigences minimales, contrôlées par les autorités, mais aussi de savoir immédiatement qu'un avantage fiscal est lié à l'achat du package.

L'avantage fiscal vaut en effet exclusivement pour les packages agréés par les autorités.

Le présent arrêté comporte les dispositions relatives à l'agrément d'un package « Internet pour tous ». En tant que tel, l'arrêté fixe en les conditions d'agrément. Il s'agit plus spécialement des normes techniques et des exigences qualitatives auxquelles les différents éléments d'un package doivent répondre, du prix de vente maximum du package et de conditions supplémentaires.

En outre, l'arrêté comporte la procédure d'agrément d'un package et décrit les conséquences de l'agrément ainsi que les conditions dans lesquelles un package agréé est commercialisé.

Le premier chapitre pose le principe selon lequel quiconque souhaite mettre sur le marché ou proposer à la vent un package « Internet pour tous », doit obtenir un agrément préalable pour ce faire. L'agréation est accordée pour un package bien déterminé, de sorte qu'il est prévu qu'une fois l'agrément octroyée, celle-ci est valable pour quiconque intervient dans la distribution, la commercialisation ou la vente du package.

Le Chapitre II de l'arrêté comporte, en exécution de l'article 191, § 3, de la loi portant des dispositions diverses du 27 décembre 2005 les conditions d'agrément précises auxquelles un package et ses différentes composantes doivent répondre pour être agréés. Ces conditions concernent (1) les normes techniques et les exigences qualitatives auxquelles les composantes doivent répondre, (2) le prix et (3) des garanties et services supplémentaires devant être offerts et fournis dans le cadre de la vente du package.

Si l'on veut avoir suffisamment de garanties qu'un package agréé pourra atteindre le(les) objectif(s) visé(s) par le législateur, le package doit répondre à des exigences techniques et qualitatives minimales. Ainsi, il ne suffit pas de prescrire la dispensation d'une formation de base, mais il faut imposer des conditions minimales tant sur le plan du contenu qu'en ce qui concerne les modalités de dispensation de celle-ci.

  1. Concernant les normes techniques et exigences qualitatives spécifiques d'un package « Internet pour tous »

    Pour offrir une garantie suffisante quant à la performance pour tous d'un package « Internet pour tous », chacune des différentes composantes du package (hardware, logiciel, connexion à large bande et formation) fait l'objet de normes et d'exigences minimales auxquelles il doit être satisfait.

    Tant pour le hardware et le logiciel que pour la connexion à large bande, des spécifications techniques sont exigées qui ont été définies sur la base d'une étude de marché détaillée. En outre les normes ont été adaptées à l'état actuel de la technologie, et il est tenucompte d'une durée de vie moyenne de 5 ans pour le matériel. Cela signifie concrètement que, lors de la configuration du matériel et des services, il a été suffisamment tenu compte de la capacité que l' application actuelle moyenne (p.ex. applications Internet) exige et de l'évolution attendue à cet égard à court et moyen terme.

    Un package « Internet pour tous » peut être vendu à un prix maximum fixé par l'arrêté. Il apparaît en effet que c'est le coût lié à l'achat d'un ordinateur, d'un logiciel et d'un abonnement à Internet, qui est l'une des raisons majeures qui fait que l'accès à ce moyen de communication reste inaccessible à certains groupes. Si nous voulons atteindre ces derniers, nous devons veiller à ce qu'ils puissent s'équiper à un prix raisonnable. C'est pourquoi, il est absolument nécessaire de fixer un prix maximum auquel le package pourra être vendu afin de garantir le succès de cette mesure. Le prix de vente maximum au consommateur d'une configuration d'ordinateur de bureau est de euro 850, et de euro 990 pour une configuration d'ordinateur portable.

    Les conditions d'agrément supplémentaires concernnet les services et les garanties devant être offerts aux consommateur dans le cadre de la vente du package.

    Ainsi, le vendeur doit notamment garantir que le package « Internet pour tous » peut être acquis à crédit et ce à des conditions de financement avantageuses. Bien que le prix de vente maximum du package soit plus avantageux que les conditions « normales » du marché, à coup sûr si on tient compte de la composition du package, l'achat requiert néanmoins un investissement ou une dépense considérables de la part du consommateur. En outre, il est d'usage pour ce type d'achats de travailler avec un financement offert par le vendeur ou par son intérmédiaire.

    Pour qu'un package puisse être agréé, il doit répondre à l'ensemble des normes et critères.

  2. Concernant la procédure d'agrément

    En vue de l'agrément du package, le vendeur doit démontrer que le package qu'il souhaite commercialiser et vendre, se compose des éléments fixés par la loi et que chacun de ces éléments répond aux conditions d'agrément reprises dans le présent arrêté. Ce n'est qu'après présentation de ces preuves que le package sera agréé. L'agrément a pour conséquence qu'un package « Internet pour tous » peut être vendu dans la composition prescrite et que sont achat bénéficie d'un avantage fiscal.

    A cette fin, le vendeur doit soumettre un dossier de référence complet reprenant l'ensemble des documents et pièces sur la base desquels la conformité du package proposé pourra être jugée. L'arrêté précise les...

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