1er JUILLET 2011. - Arrêté royal fixant la procédure et les modalités d'introduction de la demande et d'obtention de l'autorisation de mise en service des sous-systèmes et des véhicules

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne, les articles 28 et 31;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu l'avis n° 49.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Premier Ministre et du Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la Directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « loi » : la loi du 26 janvier 2010 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne;

  2. « nouveau projet » : première installation d'un ou plusieurs sous-systèmes sur une infrastructure existante ou nouvelle infrastructure.

CHAPITRE 2. - Cas d'application de la procédure d'autorisation de mise en service

Art. 3. En cas de renouvellement, réaménagement ou de nouveau projet, l'entité adjudicatrice introduit un dossier de conception auprès de l'autorité de sécurité. Ce dossier contient une description du projet. L'autorité de sécurité examine le contenu du dossier de conception dans un délai de deux mois.

Art. 4. Le dossier de conception contient les éléments suivants :

- une description des travaux avec le cas échéant, une description générale du phasage;

- la catégorie de travaux (grand réaménagement ou nouveau projet);

- la liste des STI appliquées;

- la liste des normes et spécifications techniques appliquées.

Art. 5. En cas de renouvellement, réaménagement ou de nouveau projet, l'entité adjudicatrice introduit également un dossier complet (une fois le projet achevé) auprès de l'autorité de sécurité.

Art. 6. L'autorité de sécurité peut dans le cadre de l'examen du dossier solliciter auprès de l'entité adjudicatrice toute information ou document complémentaire.

Art. 7. L'autorité de sécurité tient compte dans le cadre de l'examen du dossier de la stratégie de mise en oeuvre indiquée dans la STI applicable, de l'importance des travaux et de l'influence sur le niveau global de sécurité du sous-système concerné.

CHAPITRE 3. - Décision d'application de...

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