23 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution des articles 15 et 17 de la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment le chapitre V, tel que modifié par la loi-programme du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les modifications introduites dans la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs par la loi-programme du 24 décembre 2002 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2003 par la volonté du législateur et qu'il convient, sans délai, de préciser aux employeurs et aux curateurs les obligations qui s'imposent à eux à partir de cette date;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par "loi", la loi du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs.

Art. 2. En application de l'article 15, alinéa 2 de la loi, le montant de la contribution de l'employeur qui n'a pas respecté les obligations imposées en vertu des articles 13 et 14 de la même loi est fixé à euro 1.500.

Art. 3. En application de l'article 15, alinéa 2 de la loi, la contribution fixée à l'article 2 du présent arrêté est majorée d'un montant de euro 300 afin de couvrir les charges administratives et financières.

Art. 4. Le travailleur qui remplit les conditions fixées par l'article 13 de la loi et qui a introduit une demande valable mais n'a pas pu bénéficier d'une procédure de reclassement professionnel telle que prévue par ou en vertu de la convention collective de travail conclue au sein du Conseil national du travail et relative au droit au reclassement professionnel pour les travailleurs de quarante-cinq ans et plus qui sont licenciés, communique au bureau du chômage de l'Office national de l'Emploi dont il relève, son souhait de bénéficier d'une procédure de reclassement à charge de l'Office national de l'Emploi. Cette communication doit, à peine de déchéance, être adressée au bureau du chômage dans un délai de six mois à compter du moment où le travailleur a mis l'employeur en demeure, conformément à la procédure de reclassement prévue...

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