20 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif au prélèvement et à l'analyse d'échantillons, visés à l'article 3, § 5, de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Règlement (CE) N° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux, l'article 11;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3, § 5, 3e alinéa;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1990 relatif au prélèvement d'échantillons de denrées alimentaires et d'autres produits;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la conservation, à la mise sur le marché et à l'utilisation des pesticides à usage agricole;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2004 fixant les dispositions en matière de prélèvement d'échantillons officiels des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 2009 concernant le contrôle officiel des aliments pour animaux;

Considérant la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire;

Vu l'avis du Comité scientifique de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 27 septembre 2010;

Vu l'accord de l'inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2011;

Vu l'avis n° 51.438/3 du Conseil d'Etat donné le 12 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, 1er alinéa, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis du Comité consultatif, institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 8 décembre 2010;

Considérant qu'en vertu de l'article 19/1 de la loi du 5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, un examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence (le test EIDD) a été effectué;

Considérant qu'il en ressort que le test EIDD n'est pas nécessaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Lot : une quantité identifiable de produits ayant des caractéristiques présumées uniformes et identifiée de telle manière par le préleveur.

  2. Echantillon élémentaire : une quantité prélevée en un point du lot.

  3. Echantillon final : l'échantillon obtenu par l'assemblage et le mélange d'échantillons élémentaires prélevés sur le même lot, ou une partie représentative de celui-ci obtenue par réduction.

  4. Echantillon destiné au laboratoire : soit la partie destinée au laboratoire de l'échantillon final ou d'un échantillon élémentaire, soit, le cas échéant, le lot entier. L'échantillon destiné au laboratoire peut être constitué d'un nombre d'unités.

  5. Ministre : le Ministre qui a la sécurité de la chaîne alimentaire dans ses attributions.

  6. Préleveur : la personne habilitée à prélever des échantillons en vertu des réglementations en vigueur.

  7. Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

  8. Laboratoire agréé...

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