20 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

Le Gouvernement flamand,

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu le décret du 20 avril 2007 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport, fait à Paris le 19 octobre 2005, et les annexes I et II;

Vu le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé, notamment les articles 2, 3°, 7, alinéas deux et six, 11, 12, 1°, 14, alinéa deux, 17, alinéas premier, trois et quatre, 19, §§ 3, alinéas premier et quatre, et 4, alinéa deux, 20, §§ 2 et 3, 21, §§ 1er, alinéa quatre, et 2, alinéa deux, 22, 25, 26, §§ 1er, 2, 3 et 5, 28, §§ 1er, 3, 4, alinéa premier, et 5, 29, alinéas deux et quatre, 30, §§ 5 et 6, 31, 2° et 5°, 32 § 1er, alinéas cinq et six, 33, § 1er, alinéas cinq et six, 35, §§ 4 et 5, 47, § 5, premier alinéa, 48, 53, § 1er, c, 55, 56 et 57;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant exécution du décret du 27 mars 1991 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006 portant dispositions générales en matière de pratique du sport dans le respect des impératifs de santé en cas de participation de mineurs à des manifestations sportives, épreuves, compétitions et formations dans certains sports;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1993 établissant des modalités relatives à l'agrément des médecins conseil;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 7 avril 2008;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mai 2008;

Vu l'avis n° 44.433/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. décret : le décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

  2. Ministre : le Ministre flamand chargé de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;

  3. médecin-contrôle : le médecin-contrôle agréé tel que visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;

  4. expert de contrôle : l'expert de contrôle agréé tel que visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;

  5. laboratoire de contrôle : le laboratoire de contrôle agréé tel que visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;

  6. commission disciplinaire : la commission disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé telle que visée à l'article 32 du décret;

  7. conseil disciplinaire : le conseil disciplinaire pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé tel que visé à l'article 33 du décret;

  8. médecin conseil : le médecin conseil agréé tel que visé à l'article 19 du décret;

  9. centre médico-sportif : le centre médico-sportif agréé tel que visé à l'article 19 du décret;

  10. échantillon : échantillon provenant du corps du sportif, ou des boissons, de la nourriture et des substances en possession du sportif ou de l'assistant, visés à l'article 30, § 1er, 3° et 4° du décret;

  11. prélèvement d'échantillon : le prélèvement de l'échantillon visé au point 10°;

  12. mission de contrôle : la mission que reçoit le médecin-contrôle visé aux articles 21, 26 et 29 du décret;

  13. résultat d'analyse anormal : constatation dans l'échantillon de la présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou de l'usage d'une méthode interdite telle que visée à l'article 3, 1° et 2°, du décret;

  14. sportif : un sportif tel que visé à l'article 2, 9°, du décret;

  15. association sportive : l'association sportive telle que visée à l'article 2, 11°, du décret;

  16. fédération sportive : groupement d'associations sportives;

  17. médecin de surveillance : le médecin agréé tel que visé à l'article 20 du décret;

  18. sportif talentueux : le sportif ayant du talent pour le sport de haut niveau selon la ligne de développement spécifique au sport, ou qui est déjà sportif de haut niveau en raison de ses performances;

  19. sportif d'élite : le sportif d'élite tel que visé à l'article 2, 10°, du décret;

  20. administration : l'administration telle que visée à l'article 2, 2°, du décret;

  21. AMA : l'Agence mondiale Antidopage telle que visée à l'article 2, 3°, du décret;

  22. Code : le Code tel que visé à l'article 2, 4°, du décret;

  23. épreuve : l'épreuve telle que visée à l'article 2, 7°, du décret;

  24. contrôle antidopage : le contrôle antidopage tel que visé à l'article 4, 1°, du décret;

  25. en compétition : en compétition, visé à l'article 4, 2°, du décret;

    26 : hors compétition : hors compétition, visé à l'article 4, 3°, du décret;

  26. contrôle de santé préventif : le contrôle de santé préventif tel que visé à l'article 17 du décret.

    TITRE II. - Cadre général pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

    CHAPITRE Ier. - Conditions pour la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

    Section Ire. - Missions des médecins-contrôle et des experts de contrôle

    Art. 2. Afin de surveiller le respect des conditions, visées aux articles 15, 16, 17 et 18 ainsi que de l'interdiction, visée à l'article 18 du décret, le médecin-contrôle, ou l'expert de contrôle, établit ses constatations dans un procès-verbal moyennant un modèle fixé par l'administration.

    Section II. - Contrôle de santé préventif

    Art. 3. Pour pouvoir participer à des manifestations sportives, un sportif d'élite ou le sportif, visé à l'article 28, § 5, du décret, doit répondre aux conditions de contrôle de santé préventif, visées à l'article 17 du décret, s'il appartient à un groupe de sportifs pour qui des conditions de santé préventives d'application générale pour la participation à des manifestations sportives ont été fixées par le Ministre.

    Un sportif répond à ces conditions de contrôle de santé préventif, lorsque :

  27. un échantillon de son corps ne présente pas de déviation des valeurs normales, telles qu'elles ont été fixées au préalable et à titre général par le commanditaire du contrôle de santé préventif pour le groupe de sportifs auquel appartient l'intéressé;

  28. il apporte son concours au contrôle de santé préventif.

    CHAPITRE II. - Contrôle de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé

    Section Ire. - Médecins conseil et centres médico-sportifs

    Sous-section Ire. - Principes généraux

    Art. 4. Le Ministre reconnaît les médecins conseil et les centres médico-sportifs.

    Art. 5. L'agrément est octroyé pour trois ans au maximum et est renouvelable.

    Sous-section II. - Médecins conseil

    Art. 6. Pour être agréé en qualité de médecin conseil, l'intéressé doit :

  29. remplir les deux conditions suivantes :

    1. être médecin ou master en médecine;

    2. être titulaire de l'un des diplômes suivants :

    1) licence en éducation physique;

    2) master en éducation physique et en sciences de la motricité;

    3) licence spéciale en éducation physique et en médecine sportive;

    4) licence en médecine sportive;

    5) certificat d'enseignement complémentaire en médecine sportive;

    6) master en médecine sportive;

  30. être titulaire d'un certificat d'électrocardiographie (certificat ECG);

  31. être titulaire d'une attestation de la formation de spirométrie agréée conformément à l'arrêté royal du 21 avril 2004 modifiant l'article 3, § 1er, B, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, ou être titulaire d'une attestation dont l'équivalence est établie;

  32. disposer de l'espace et de l'appareillage nécessaires pour pouvoir constater auprès des sportifs les critères d'indication absolus et relatifs sur le plan médico-sportif. Cet appareillage comprend au moins :

    1. installation d'ergométrie avec cyclergomètre, ainsi que l'appareillage nécessaire pour effectuer un électrocardiogramme d'effort;

    2. appareillage pour tester la fonction pulmonaire;

    3. appareillage pour examens antropométriques et le mesurage de la teneur en matière grasse;

    4. appareillage de réanimation, au moins un défibrillateur.

    Pour conserver l'agrément de médecin conseil, l'intéressé doit :

  33. assister à des activités de formation en médecine sportive, au moins six heures par année calendaire, et en informer l'administration lorsque celle-ci en fait la demande;

  34. respecter les dispositions relatives au contenu et à la fréquence des contrôles médico-sportifs.

    Sous-section III. - Centres médico-sportifs

    Art. 7. Pour pouvoir être agréé, un centre médico-sportif doit :

  35. produire des conventions avec :

    1. un médecin conseil agréé;

    2. un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en cardiologie et expert en médecine sportive;

    3. un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en médecine physique ou en orthopédie et expert en médecine sportive;

    4. un médecin ou master en médecine qui est spécialiste agréé en pneumologie et expert en médecine sportive;

    5. un docteur, licencié ou gradué en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive, ou un docteur, un master en sciences de réadaptation motrice et en kinésithérapie ou un master en kinésithérapie qui est expert en kinésithérapie sportive;

    6. un docteur ou licencié en psychologie ou un master en psychologie qui est expert en psychologie sportive;

    7. un expert en alimentation qui est titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme d'enseignement supérieur hors université, qui est expert en diététique sportive;

    h ) un gradué ou bachelor en podologie;

  36. s'engager à faire effectuer les contrôles médico-sportifs sous la direction et la responsabilité d'un médecin conseil et garantir un service de qualité;

  37. garantir que les parties du contrôle médico-sportif en de l'accompagnement, qui appartiennent au domaine de l'une des spécialités visées au point 1° b), c), d), e), f), g) et h), soient effectuées par les spécialistes ou...

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