13 FEVRIER 2013. - Arrêté ministériel portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de mesure de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, et de la Mobilité,

Vu le chapitre IV de la partie réglementaire du livre II du Code de l'Environnement contenant le Code de l'Eau, tel que modifié le 31 mars 2011, notamment les articles R. 214 à R. 220 ainsi que l'article R. 225;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 2008 portant certaines dispositions d'exécution relatives aux techniques de l'azote potentiellement lessivable et au « survey surfaces agricoles » en application du chapitre IV de la partie réglementaire du Code de l'Eau;

Considérant la nécessité d'établir une méthodologie précise pour l'établissement fiable de la mesure d'azote potentiellement lessivable dans les sols;

Considérant la nécessité d'établir chaque année des valeurs de référence d'APL reflétant les bonnes pratiques agricoles nécessaires à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, mises en oeuvre sur chaque classe de culture ou de prairie;

Considérant la nécessité de comparer de manière objective les APL mesurés dans les sols à ces valeurs de référence,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. « centile » : pourcentage d'individus d'un échantillon, arrondi à l'entier le plus proche, qui ont obtenu un score inférieur à un score brut donné;

  2. « survey surfaces agricoles » : réseau de points représentatifs au moyen duquel sont établies des valeurs de référence annuelles d'azote potentiellement lessivable.

CHAPITRE II. - Répartition des parcelles, prélèvement, conditionnement et analyse des échantillons

Art. 2. § 1er. Les parcelles de toute exploitation agricole dans laquelle des échantillons de sols sont prélevés en vue d'un dosage d'azote potentiellement lessivable sont réparties en huit classes visées à l'annexe Ire.

§ 2. Les échantillons de sol sont prélevés et conditionnés conformément à l'article 3 par l'Administration, par un laboratoire agréé, ou par un tiers mandaté par un laboratoire agréé ou par l'administration. Dans tous les cas, une personne mandatée par l'Administration peut assister à l'échantillonnage aux fins de vérification de la procédure.

§ 3. Seuls les laboratoires agréés sont habilités à effectuer le dosage APL.

Art. 3. § 1er. Avant de procéder à l'échantillonnage, l'agriculteur ou son représentant indique l'emplacement et la profondeur d'éventuels drains, dans la parcelle échantillonnée ou de tout autre élément susceptible d'être endommagé par le processus d'échantillonnage.

§ 2. Chaque parcelle dans laquelle des échantillons de sol sont prélevés en vue d'un dosage d'azote potentiellement lessivable, est échantillonnée :

- à raison de 15 prélèvements au moins lorsqu'il s'agit d'une parcelle de terre arable;

- à raison de 30 prélèvements au moins lorsqu'il s'agit d'une parcelle de prairie.

Lorsque la superficie de la parcelle est supérieure à 15 ha, l'échantillonnage est réalisé dans une zone de prélèvement délimitée par l'Administration. La zone de prélèvement est représentative de la gestion de l'azote de l'ensemble de la parcelle et couvre une superficie comprise entre 5 et 10 ha.

L'échantillonnage couvre de manière homogène l'entièreté de la parcelle ou l'entièreté de la zone de prélèvement visé à l'alinéa précédent, à l'exception des abords immédiats de son pourtour, des zones d'abreuvement, des zones d'affouragement, des sites de stockage ou de toute autre portion de surface traitée de manière significativement différente du reste de la parcelle.

§ 3. Chaque prélèvement dans une parcelle de terre arable est subdivisé en trois couches, une première couche de 0 à 30 cm de profondeur, une deuxième de 30 à 60 cm de profondeur et une troisième de 60 à 90 cm de profondeur pour autant que la profondeur de sol le permette.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins de 300 gr par couche et par parcelle échantillonnée.

En cas d'impossibilité de sonder une couche de manière représentative (prélèvement d'au moins 2/3 de la quantité de terre prévue pour la couche) sur une parcelle donnée, cette couche n'est pas prise en compte dans l'interprétation des résultats.

§ 4. Chaque prélèvement dans une parcelle de prairie s'effectue sur une couche unique de 30 cm de profondeur ou d'une profondeur moindre correspondant à l'épaisseur de sol meuble, si la profondeur de 30 cm ne peut pas être atteinte.

Ces prélèvements se font à l'aide d'une sonde dont le diamètre est tel que la masse de terre prélevée soit au moins de 300 gr par prélèvement et par parcelle échantillonnée.

§ 5. Pour chaque prélèvement, la sonde doit être uniformément garnie de terre.

§ 6. Au moment du prélèvement, le degré de ressuyage du sol doit être suffisant pour palier au risque de souillure d'une couche par une autre (« coulage ») et pour permettre aux traitements ultérieurs de se réaliser dans de bonnes conditions (tamisage, homogénéisation de l'échantillon).

§ 7. En cas d'impossibilité de réaliser...

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