7 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi du 18 février 1969 relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transports par route, par chemin de fer ou par voie navigable, l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juin 2006 transposant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la Directive 93/75/CEE du Conseil;

Vu l'avis 49.498/4 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er. Objet.

Le présent arrêté transpose la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la Directive 93/75/CE, telle que modifiée par la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 et par la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011.

Art. 2. Champ d'application.

Le présent arrêté s'applique aux navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 300, sauf disposition contraire.

Sauf disposition contraire, le présent arrêté ne s'applique pas :

  1. aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires ou autres navires appartenant à un Etat membre ou exploités par lui et utilisés pour un service public non commercial;

  2. aux navires de pêche, aux bateaux traditionnels et aux bateaux de plaisance d'une longueur inférieure à 45 mètres;

  3. aux soutes des navires d'une jauge brute inférieure à 1 000 et à l'avitaillement et au matériel d'armement des navires destinés à être utilisés à bord.

    Art. 3. Définitions.

    Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  4. « OMI », Organisation maritime internationale;

  5. « instruments internationaux pertinents », les instruments suivants, dans leur version actualisée :

    - « MARPOL », la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires et son protocole de 1978;

    - « SOLAS », la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, ainsi que les protocoles et modifications y afférents, la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;

    - la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires;

    - la convention internationale de 1969 sur l'intervention en haute mer en cas d'accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures et le protocole de 1973 sur l'intervention en haute mer en cas de pollution par des substances autres que les hydrocarbures;

    - « convention SAR », la convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes;

    - « code ISM », le code international de gestion de la sécurité;

    - « code IMDG », le code maritime international des marchandises dangereuses;

    - « recueil IBC », le recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, de l'OMI;

    - « recueil IGC », le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;

    - « recueil BC », le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;

    - « recueil INF », le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires;

    - « résolution A.851 (20) de l'OMI », la résolution A.851 (20) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Principes généraux applicables aux systèmes de comptes rendus de navires et aux prescriptions en matière de notification, y compris les directives concernant la notification des événements mettant en cause des marchandises dangereuses, des substances nuisibles et/ou des polluants marins »;

    - « résolution A.917 (22) de l'OMI », la résolution 917 (22) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Directives pour l'exploitation, à bord des navires, des systèmes d'identification automatique (AIS) », telle que modifiée par la résolution A.956 (23) de l'OMI;

    - « résolution A.949 (23) de l'OMI », la résolution 949 (23) de l'Organisation maritime internationale portant « Directives sur les lieux de refuge pour les navires ayant besoin d'assistance »;

    - « résolution A.950 (23) de l'OMI », la résolution 950 (23) de l'Organisation maritime internationale intitulée « Services d'assistance maritime (MAS) »;

    - « directives de l'OMI sur le traitement équitable des...

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