10 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole, relative aux barèmes basés sur l'expérience.

Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 septembre 2010.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole

Convention collective de travail du 17 décembre 2009

Barèmes basés sur l'expérience

(Convention enregistrée le 2 avril 2010 sous le numéro 98619/CO/211)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie et du commerce du pétrole. Par "employé" et "travailleur" est entendu : l'employé de sexe masculin ou féminin.

CHAPITRE II. - Système de rémunération

Section Ire. - Barème d'expérience

Art. 2. § 1er. Les rémunérations mensuelles minima applicables aux membres du personnel visés à l'article 1er sont fixées au 1er janvier 2009 selon le barème d'expérience repris dans la présente convention (cfr. annexes 1re et 2).

Ce barème d'expérience détermine les rémunérations minima dans chaque catégorie en fonction de l'expérience du travailleur.

§ 2. Les rémunérations mensuelles sont payables 13 ou 14 fois par an.

Les employés qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année dans une société, reçoivent une gratification en supplément du salaire payé proportionnellement au nombre de mois de service travaillés dans le courant de cette année et proportionnellement à la périodicité des payements.

Section II. - Rémunérations de départ

Art. 3. § 1er. Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème d'expérience pour 0 année d'expérience.

§ 2. La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau "bachelor" est fixée au niveau 3 du barème d'expérience.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "bachelor" requiert une durée théorique d'étude supérieure à 3 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude; chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année d'expérience supplémentaire avec un maximum de 5 années.

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation "bachelor", le niveau d'expérience 0 est d'application.

§ 3. La rémunération de départ pour le titulaire d'un diplôme pour une formation réussie de niveau "master" est fixée au niveau 4 du barème d'expérience.

Si le travailleur n'atteint pas un tel niveau de formation "master", le niveau d'expérience 3 est éventuellement d'application, si la formation réussie est du niveau "bachelor". Sinon, le niveau d'expérience 0 est d'application.

Lorsque le diplôme obtenu de niveau "master" requiert une durée théorique d'étude supérieure à 4 ans, il est alors tenu compte de cette durée normale d'étude; chaque année de formation complémentaire achevée donne droit à une année...

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