27 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à la Pension complémentaire des Travailleurs indépendants et portant exécution des articles 45 et 80 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment le titre II, section 4, Pensions complémentaires des Indépendants, articles 45 et 80;

Vu l'avis du Conseil de la Pension complémentaire libre des Indépendants donné le 18 aoüt 2004;

Vu l'avis de la Commission bancaire, financière et des Assurances, donné le 29 novembre 2004;

Vu l'urgence motivée par le fait que les articles 45 et 80 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, qui sont la base juridique des arrêtés, sont entrés en vigueur le 1er janvier 2004, de sorte que les attestations visées qui ont trait à l'année 2004 seront délivrées par les caisses d'assurances sociales dès le courant du premier semestre 2005;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.903/3 donné le 14 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Ministre des Pensions,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application de l'article 45 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les Caisses d'assurances sociales visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants délivrent chaque année, pour le 30 avril au plus tard, un certificat à leurs affiliés qui, pour l'année précédente, ont effectivement et entièrement payé les cotisations dont ils sont redevables en vertu du statut social des travailleurs indépendants.

Ce...

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