16 JUILLET 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi du 6 juillet 1970 sur l'enseignement spécial et intégré, notamment l'article 5quinquies, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et remplacé par le décret du 9 juillet 2010;

Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 84quater, 1°, b) et c), modifié par le décret du 30 avril 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 21 mai 2010;

Vu l'avis 48 360/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 juin 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 14, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2002 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire spécial de la forme d'enseignement 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009, est remplacé par ce qui suit :

Art. 14. § 5. L'élève qui n'a pas obtenu de certificat de la formation à l'issue de la phase de qualification et qui est exceptionnellement admis à la phase d'intégration, sur avis du conseil de classe, peut, à la fin de l'année scolaire dans la phase d'intégration, se présenter de nouveau devant la commission de qualification, si le conseil de classe juge que l'expérience professionnelle et la formation supplémentaire à l'école est suffisamment complémentaire à la formation déjà suivie.

Cet élève reçoit alors de la commission de qualification, le cas échéant, ou bien le certificat de la formation ou bien le certificat de qualification « personenzorg » (soins aux personnes) ou bien le certificat de compétences acquises ou bien l'attestation de compétences acquises. »

Art. 2. Dans l'article 19 du même arrêté, il est inséré entre le mot « certificats » et le mot « et » le membre de phrase « et les attestations de compétences acquises ».

Art. 3. Dans le même décret, il est inséré un chapitre IIIter, comprenant les articles 20undecies à 20septies decies inclus, rédigé comme suit :

CHAPITRE IIIter. - Procédure de recours contre une décision de la commission de qualification

Section 1re. - Décisions de la commission de qualification sur les élèves réguliers

Art. 20undecies. Si la...

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