12 NOVEMBRE 2012. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvriers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, donné le 24 septembre 2012;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'activité économique des entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers s'est substantiellement et brusquement dégradée par une réduction très importante de production;

Qu'aucune perspective de changement à court ou moyen terme ne se présente;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 3...

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