15 FEVRIER 2012. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation.
Art. 2. Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 février 2012.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
M. DE CONINCK
_______
Note
(1) Référence au Moniteur belge :
Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe
Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés
Convention collective de travail du 19 septembre 2011
Formation
(Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106416/CO/218)
Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.
On entend par "employés" : les employés masculins et féminins.
Art. 2. Conformément à l'arrêté royal du 11 octobre 2007, les partenaires sociaux s'engagent à augmenter annuellement le degré de participation à la formation professionnelle de 5 p.c. pour l'ensemble du secteur par les mesures suivantes :
§ 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2012 et se termine le 31 décembre 2013. Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2012 et/ou en 2013.
§ 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2012 et qui se termine le 31 décembre 2013. Le temps équivalant au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail.
§ 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.
Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés avec un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.
§ 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.
Art. 3. § 1er. Les jours de formation prévus à l'article...
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