Extrait de l'arrêt n° 53/2009 du 19 mars 2009 Numéros du rôle : 4448 et 4449 En cause : les recours en annulation des articles 2, 4 et 5 de la loi du 11 mai 2007 modifiant la loi du 14 août 1986 rel

Extrait de l'arrêt n° 53/2009 du 19 mars 2009

Numéros du rôle : 4448 et 4449

En cause : les recours en annulation des articles 2, 4 et 5 de la loi du 11 mai 2007 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, introduits par l'ASBL « Fédération professionnelle belge des Commerçants d'Oiseaux, Animaux de Compagnie et Accessoires » et par la SPRL « Flodder » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et M. Melchior, et des juges P. Martens, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 2 avril 2008 et parvenue au greffe le 3 avril 2008, l'ASBL « Fédération professionnelle belge des Commerçants d'Oiseaux, Animaux de Compagnie et Accessoires », dont le siège est établi à 9620 Zottegem, Meersstraat 100, a introduit un recours en annulation des articles 2 et 4 de la loi du 11 mai 2007 modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (publiée au Moniteur belge du 4 octobre 2007, deuxième édition).

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 avril 2008 et parvenue au greffe le 4 avril 2008, un recours en annulation des articles 4 et 5 de la même loi a été introduit par la SPRL « Flodder », dont le siège est établi à 2020 Anvers, Sint-Bernardsesteenweg 350, Matthieu Clerckx, demeurant à 2530 Boechout, Provinciesteenweg 556, Léonard Monami, demeurant à 4630 Soumagne, avenue de la Libération, la SPRL « Domaine de la Sapinière », dont le siège est établi à 1702 Groot-Bijgaarden, Roekhout 11, la SPRL « Droopy », dont le siège est établi à 9200 Termonde, Zeelsebaan 83 K, Paul De Lange, demeurant à 9240 Zele, Vlietstraat 61, Lieven Houssin, demeurant à 8520 Kuurne, Rijksweg 77, la SPRL « De Ark Dierenplaneet », dont le siège est établi à 2060 Anvers, Sint-Jansplein 32, et la SCRL « Dierenhof Debrabandere », dont le siège est établi à 8752 Bavikhove, Kuurnsestraat 124.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 4448 et 4449 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Les dispositions attaquées modifient la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

    B.1.2. L'article 2 attaqué de la loi du 11 mai 2007 remplace les définitions d'élevage de chiens et d'élevage de chats données aux points 1 et 2 de l'article 3 de la loi du 14 août 1986 comme suit :

    1. Elevage de chiens : établissement dans lequel sont détenues des chiennes pour la reproduction et sont commercialisés des chiens provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales

    ;

    2. Elevage de chats : établissement dans lequel sont détenues des chattes pour la reproduction et sont commercialisés des chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres élevages qui satisfont aux dispositions légales

    .

    B.1.3. L'article 4 attaqué de la loi du 11 mai 2007 complète l'article 12 de la loi du 14 août 1986, tel qu'il a été remplacé par la loi du 4 mai 1995, par trois alinéas, qui sont libellés comme suit :

    Pour contrer les achats impulsifs et favoriser la socialisation des chiens et des chats, aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le commerce de chats et de chiens.

    La disposition visée à l'alinéa précédent n'empêche toutefois pas les propriétaires ou les exploitants d'établissements commerciaux pour animaux d'exploiter aussi un élevage de chiens ou de chats, à condition qu'ils satisfassent aux conditions prévues.

    Le Roi peut prendre les mesures complémentaires nécessaires

    .

    B.1.4. L'article 5 de la loi du 11 mai 2007, également attaqué, dispose :

    L'article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception du dernier alinéa qui entre en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge

    .

    Quant au premier moyen dans les affaires nos 4448 et 4449

    B.2.1. Les parties requérantes dans les deux affaires jointes prennent chacune un premier moyen de la violation, par l'article 4 de la loi du 11 mai 2007, du principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution.

    B.2.2. Dans la première branche de ce moyen, qui est uniquement invoquée dans l'affaire n° 4448, il est allégué que l'interdiction prévue à l'article 4 de la loi du 11 mai 2007 de détenir ou d'exposer des chiens et des chats dans des établissements commerciaux pour animaux entraîne une discrimination au détriment des marchands de chiens et de chats par rapport aux marchands d'autres animaux.

    ...

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