Arrêt n° 49/2002 du 13 mars 2002 Numéros du rôle : 2088, 2134 et 2136 En cause : les recours en annulation des articles 23 et 24 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaire

Arrêt n° 49/2002 du 13 mars 2002

Numéros du rôle : 2088, 2134 et 2136

En cause : les recours en annulation des articles 23 et 24 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (concernant la « cotisation de solidarité »), introduits par R. Clignez et autres.

La Cour d'arbitrage,

composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.- P. Snappe, J.-P. Moerman et E. Derycke, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours

Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 7 décembre 2000, 21 et 26 février 2001 et parvenues au greffe les 8 décembre 2000, 22 et 27 février 2001, un recours en annulation des articles 23 et 24 de la loi du 12 août 2000 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses (concernant la « cotisation de solidarité ») (publiée au Moniteur belge du 31 août 2000) a été introduit, respectivement par :

  1. R. Clignez, demeurant à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, rue J. Wauters 168, J.P. Couneson, demeurant à 7030 Saint-Symphorien, rue Jules Antheunis 41, E. De Plaen, demeurant à 1070 Bruxelles, avenue Victor Olivier 8/9, R. Henry, demeurant à 7160 Chapelle-lez-Herlaimont, avenue des Cerisiers 10, J. Lixon, demeurant à 6110 Montigny-le-Tilleul, rue de Gozée 657, A. Mazy, demeurant à 1000 Bruxelles, avenue du Venezuela 23, G. Weis, demeurant à 1050 Bruxelles, rue Malibran 40/A, et l'a.s.b.l. Fédération des préretraités et retraités, ayant son siège à 1000 Bruxelles, rue de la Montagne 38;

  2. J. Duchesne, demeurant à 5370 Havelange, rue Basse-Voie 1;

  3. J. Potty, demeurant à 6927 Resteigne, rue du Couvent 97.

Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2088 (a), 2134 (b) et 2136 (c) du rôle de la Cour.

II. La procédure

Par ordonnances des 8 décembre 2000, 22 février 2001 et 27 février 2001, le président en exercice a désigné les juges des sièges respectifs conformément aux articles 58 et 59 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Les juges-rapporteurs ont estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire application dans ces affaires des articles 71 ou 72 de la loi organique.

Par ordonnances des 6 février 2001, 22 mai 2001 et 26 septembre 2001, la Cour a complété le siège respectivement par les juges L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke.

Par ordonnance du 28 février 2001, la Cour a joint les affaires.

Les recours ont été notifiés conformément à l'article 76 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 15 mars 2001.

L'avis prescrit par l'article 74 de la loi organique a été publié au Moniteur belge du 20 mars 2001.

Le Conseil des ministres, rue de la Loi 16, 1000 Bruxelles, a introduit un mémoire par lettre recommandée à la poste le 27 avril 2001.

Ce mémoire a été notifié conformément à l'article 89 de la loi organique, par lettres recommandées à la poste le 23 mai 2001.

Des mémoires en réponse ont été introduits par :

- la partie requérante dans l'affaire n° 2134, par lettre recommandée à la poste le 21 juin 2001;

- la partie requérante dans l'affaire n° 2136, par lettre recommandée à la poste le 25 juin 2001;

- les parties requérantes dans l'affaire n° 2088, par lettre recommandée à la poste le 27 juin 2001.

Par ordonnances des 29 mai 2001 et 29 novembre 2001, la Cour a prorogé respectivement jusqu'aux 7 décembre 2001 et 7 juin 2002 le délai dans lequel l'arrêt doit être rendu.

Par ordonnance du 17 octobre 2001, le président M. Melchior a soumis les affaires à la Cour réunie en séance plénière.

Par ordonnance du même jour, la Cour a déclaré les affaires en état et fixé l'audience au 20 novembre 2001.

Cette ordonnance a été notifiée aux parties ainsi qu'à leurs avocats, par lettres recommandées à la poste le 19 octobre 2001.

A l'audience publique du 20 novembre 2001 :

- ont comparu :

. Me J. Van Steenwinckel, avocat au barreau de Bruxelles, pour les parties requérantes dans l'affaire n° 2088;

. Me M. Detry, avocat au barreau de Bruxelles, pour la partie requérante dans l'affaire n° 2134;

. Me M. Mahieu, avocat à la Cour de cassation, pour la partie requérante dans l'affaire n° 2136;

. Me K. Winters et Me J.-L. Jaspar, avocats au barreau de Bruxelles, pour le Conseil des ministres;

- les juges-rapporteurs J.-P. Snappe et L. Lavrysen ont fait rapport;

- les parties précitées ont été entendues;

- les affaires ont été mises en délibéré.

La procédure s'est déroulée conformément aux articles 62 et suivants de la loi organique, relatifs à l'emploi des langues devant la Cour.

III. En droit

-- A -

Quant à la recevabilité

Affaire n° 2088

A.1.1. Les sept premières parties requérantes, qui sont des retraités, ont subi la cotisation de solidarité entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1996; elles ont un intérêt personnel, direct, actuel, certain et légitime dès lors que les dispositions entreprises lèsent directement et défavorablement leur situation juridique. La huitième partie requérante, l'a.s.b.l. Fédération des préretraités et retraités, compte une trentaine d'associés statutaires et tend à la défense des intérêts collectifs de ses membres préretraités et retraités, défense qu'elle poursuit en raison de son objet social, de sorte qu'elle possède un intérêt personnel.

A.1.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours, estimant que, n'ayant jamais à l'origine réclamé le remboursement de l'intégralité des cotisations de solidarité, les parties requérantes ont renoncé à réclamer celle-ci et qu'elles n'ont donc pas intérêt à demander l'annulation des articles 23 et 24 de la loi du 12 août 2000. En effet, la Cour d'arbitrage n'a annulé la validation des cotisations qu'en raison de ce que l'obligation de remboursement de l'autorité ne porterait pas sur l'intégralité des cotisations mais bien sur la seule partie des cotisations afférente aux capitaux payés avant 1995.

A.1.3. Les parties requérantes prétendent tout d'abord que, contrairement aux allégations du Conseil des ministres, elles n'ont pas encore obtenu satisfaction et qu'elles conservent donc leur intérêt à agir devant les différentes instances. Elles n'ont pas davantage renoncé au remboursement de l'intégralité des cotisations payées, ce qui appert d'une série de jugements. Elles contestent, enfin, la portée donnée par le Conseil des ministres à l'arrêt n° 86/98 de la Cour.

Affaire n° 2134

A.2.1. Le requérant est un enseignant retraité qui a payé la cotisation de solidarité prévue par l'article 68 de la loi du 30 mars 1994.

A.2.2. Le Conseil des ministres conteste la recevabilité du recours au motif que le requérant n'aurait, à l'origine, pas réclamé le remboursement de l'intégralité des cotisations versées en 1995 et 1996.

A.2.3. Le requérant répond qu'il a introduit pareille action devant les juridictions compétentes, ajoutant, par ailleurs, que l'argument invoqué par le Conseil des ministres tiré de la renonciation est fallacieux.

Affaire n° 2136

A.3.1. Le requérant, retraité depuis 1990, perçoit depuis lors une triple pension sur laquelle a été perçue une cotisation de solidarité; il a donc intérêt à agir contre les articles 23 et 24 de la loi du 12 août 2000.

A.3.2. Le Conseil des ministres soutient que la retenue de solidarité prélevée sur les 193.100 francs qui constituent le montant total mensuel brut des pensions du requérant s'élève à 2 p.c. et que, dès lors, l'irrégularité éventuelle des lois et arrêtés intervenus successivement n'a pas pu affecter la situation du requérant.

A.3.3. S'il est exact, répond le requérant, que la retenue de solidarité perçue sur le total de ses pensions est de l'ordre de 2 p.c. et que le plancher des 2 p.c. est atteint à partir de l'octroi d'une pension de 80.832 francs, il s'est vu retirer, au titre de cotisation de solidarité, 2 p.c. au total de la pension mensuelle à laquelle il a droit, ce qui correspond au taux maximum prévu pour ces cotisations. Dès lors, quelle qu'ait été la proportion de la retenue opérée sur ses pensions, il a intérêt à agir, dans la mesure où la base légale ou réglementaire de l'institution d'une cotisation de solidarité est irrégulière.

En ce qui concerne la prétendue renonciation soulevée par le Conseil des ministres, l'argument est tiré par ce dernier d'un bref passage de l'arrêt n° 86/98 de la Cour (le considérant B.12.3, dernier alinéa) dont il a omis de mentionner qu'il commençait par le terme « surabondamment », ce qui signifie que la Cour considère que, sur le plan des principes, l'Etat ne peut conserver aucune des sommes indûment...

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