Extrait de l'arrêt n° 107/2007 du 26 juillet 2007 Numéros du rôle : 3985 et 3986 En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 47sexies, 47septies, 235ter et 235quater du Code d'i

Extrait de l'arrêt n° 107/2007 du 26 juillet 2007

Numéros du rôle : 3985 et 3986

En cause : les questions préjudicielles relatives aux articles 47sexies, 47septies, 235ter et 235quater du Code d'instruction criminelle, posées par la Cour d'appel de Gand.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Arts et M. Melchior, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président A. Arts,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des questions préjudicielles et procédure

    1. Par arrêt du 25 avril 2006 en cause du ministère public contre J.L. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2006, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :

      1. « L'article 235ter du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce sens que, lors de la purge du dossier pénal sur la base de l'article 131 du Code d'instruction criminelle, au cours de la phase du règlement de la procédure sur la base des articles 127, 135 et 235bis du Code d'instruction criminelle, les parties peuvent soulever toute contestation et que, en outre, les débats doivent être rouverts en cas d'observations d'office, alors que l'article 235ter, § 5, du Code d'instruction criminelle, faisant référence à l'article 235bis, §§ 5 et 6, du Code d'instruction criminelle, n'offre pas cette possibilité, même en cas de constatation d'office de la part des juges saisis sur la base de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, et ce alors même que l'application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, combiné avec l'article 189ter ou avec l'article 335bis du Code d'instruction criminelle, ne permet pratiquement pas de mener un débat de fond à ce sujet, ce qui n'est pas le cas lors de l'application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle ? »;

      2. « L'article 235ter du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le contrôle prescrit à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle s'opère obligatoirement au cours de la phase d'instruction et juste avant la phase du règlement de la procédure, et qu'au cours de cette phase de l'instruction, des décisions sont prises concernant un dossier qui est confidentiel, qui est porté uniquement à la connaissance des juges à l'appréciation desquels ce dossier confidentiel est soumis afin qu'ils statuent sur la régularité de la technique appliquée, dans un arrêt contre lequel aucune voie de recours n'est ouverte et sans véritable débat contradictoire, et que ces mêmes juges, au cours d'une phase ultérieure, lors du règlement de la procédure, peuvent à nouveau prendre connaissance du dossier pénal, éventuellement en partie purgé par eux, et sont alors appelés, après un examen contradictoire portant peut-être aussi sur l'observation et/ou l'infiltration, à se prononcer à nouveau à ce sujet au cours de la phase du règlement de la procédure, en connaissant toutefois le contenu d'un dossier confidentiel qui est tenu en dehors de la contradiction mais qui peut influencer le prononcé à l'issue des débats contradictoires ? L'article 235ter du Code d'instruction criminelle, combiné avec les articles précités du même Code et les règles conventionnelles, viole-t-il, dans ces conditions, le droit à un juge impartial, en ce que les juges qui, lors de l'éventuelle application des articles 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle, ont connaissance du dossier confidentiel visé à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, sans véritable contradictoire, en vue de prendre une décision sur la régularité du dossier pénal et sur l'effet à y attacher, ont, dans une phase ultérieure, connaissance d'éléments dont les parties ne disposent pas elles-mêmes et au sujet desquels elles ne peuvent pas davantage soulever de contestation ? »;

      3. « L'article 235ter du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, ainsi que 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'au cours de la phase d'instruction - donc avant la phase du règlement de la procédure, sans véritable débat contradictoire - cet article offre la possibilité d'exercer, fût-ce par une autorité judiciaire impartiale, un contrôle de légalité des techniques d'observation et d'infiltration, par rapport, entre autres, à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, et permet qu'ultérieurement, lors de la phase du règlement de la procédure, les mêmes juges connaissent, en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, d'un débat contradictoire portant sur des éléments et moyens qui ont éventuellement déjà été soumis à leur jugement dans les limites du contradictoire unilatéral de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle et au sujet desquels ils se sont prononcés, mais désormais sur la base des articles 135, 235 et 235bis du Code d'instruction criminelle, alors qu'ils sont liés par leur décision dans le cadre de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, en ayant connaissance de l'information pénale dont les parties elles-mêmes ne disposent pas, et tout cela en ce qui concerne des techniques particulières d'information qui ne constituent pas l'objet d'une observation et/ou d'une infiltration mais qui constituent également une atteinte grave à la vie privée visée à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ? ».

    2. Par arrêt du 25 avril 2006 en cause du ministère public contre J. V.d.B. et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 mai 2006, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Gand a posé les questions préjudicielles suivantes :

      1. « L'article 235ter du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle la chambre des mises en accusation peut également trancher, dans le cadre de la procédure particulière, non contradictoire, instaurée par cet article, des discussions sur la validité ou la régularité d'actes d'observation, qui ne résultent pas du ' dossier confidentiel ' au sens de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle mais du dossier répressif, consultable par toutes les parties et sur lequel se fonde à proprement parler la poursuite, dès lors que dans ce cas :

        - les inculpés ne se voient plus offrir un débat contradictoire lors du contrôle de la validité ou de la régularité de cette méthode de recherche d'observation, y compris dans le cas où cet examen porte sur une discussion résultant du ' dossier répressif ', consultable par toutes les parties;

        - alors que les inculpés se voient offrir un débat contradictoire pour tout examen d'une discussion portant sur la validité ou la régularité d'autres méthodes et actes de recherche, qui est fondée sur des éléments résultant du même dossier pénal ' ordinaire ';

        - et ce alors que la différence de traitement entre l'observation et l'infiltration, d'une part, et les autres méthodes et actes de recherche, d'autre part, ne peut plus se fonder ici sur une quelconque exigence de secret des données mais qu'il s'agit dans les deux cas d'une discussion sur la base d'éléments provenant du dossier pénal ' ordinaire ', consultable par toutes les parties et pour lequel il n'existe donc aussi aucune exigence de secret à l'égard des parties concernées ? »;

      2. « Les articles 47sexies, 47septies et 235ter du Code d'instruction criminelle violent-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils ne permettent pas aux personnes qui font l'objet de la méthode particulière de recherche de l'observation d'attaquer la régularité de l'ordre et de l'exécution de cette méthode de recherche devant une quelconque autorité judiciaire 1) dans un débat mené contradictoirement, 2) où une partie au procès peut prendre acte de l'argumentation d'une autre partie au procès et élever une contestation à ce sujet, 3) sur la base de toutes les pièces pertinentes du dossier, 4) la loi lui accordant un délai suffisant pour préparer sa défense, 5) tous les moyens de défense comme, par exemple, la convocation de témoins ne pouvant être utilisés et sans avoir, de cette manière, la possibilité juridique de présenter tous les arguments par le biais de tous les moyens de preuve et 6) sans pouvoir utiliser une voie de recours contre la décision prise en l'espèce par la chambre des mises en accusation, alors que : les personnes qui font l'objet de méthodes de recherche ordinaires ou ' non particulières ' peuvent, elles, attaquer aussi bien la régularité de l'ordre que son exécution et ce, au choix de la partie au procès, aussi bien devant les juridictions d'instruction que devant les juridictions de jugement (et parfois devant les deux), 1) dans un débat mené contradictoirement, 2) où une partie au procès peut prendre acte de l'argumentation d'une autre partie au procès et élever aussi une contestation à ce sujet, 3) sur la base de toutes les pièces pertinentes du dossier, 4) la loi lui accordant un délai suffisant pour préparer sa défense, 5) en ayant la possibilité juridique de présenter tous les moyens de défense par le biais de tous les moyens de preuve et 6) en pouvant également utiliser une voie de recours contre la décision du juge mis en cause en l'espèce ? »;

      3. « L'article 235ter du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il limite le contrôle des méthodes particulières de recherche définies à l'article 47sexies du même Code à l'observation et à...

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