18 MAI 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 4 et 8, et § 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, les articles 4, §§ 1er à 3, et 5, alinéa 2, 7°, modifiée par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Considérant la Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, l'article 16;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 1er septembre 2009;

Vu l'avis 25-2009 du Comité scientifique institué auprès de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, donné le 25 septembre 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis n° 47.804/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 23 mars 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. L'article 2 de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit :

3° les organismes pour lesquels la Commission a fixé des mesures d'urgence en matière phytosanitaire;

4° les organismes pour lesquels, sur la base d'une analyse de risque acceptée par l'Agence ou par le Service publique fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement et exécutée conformément aux normes phytosanitaires internationales NIMP 2 (FAO, 1995), NIMP 11 (FAO, 2004) et NIMP 21 (FAO, 2004), il apparaît qu'ils peuvent présenter un danger imminent pour la santé des végétaux ou des produits végétaux.

Art. 2. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

Art. 6. Lorsqu'il y a danger de contamination et en vue de donner les garanties nécessaires sur le plan phytosanitaire, le Ministre peut...

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