13 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne la notion de chômage contrôlé et l'assurance continuée, l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment les articles 32, alinéa 2, et 135;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 246, modifié par les arrêtés royaux des 29 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 juin 2001 et 25 avril 2004, et l'article 247, § 1er, 1°, d), remplacé par l'arrêté royal du 10 juillet 2001;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 14 mars 2005;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'assurance indemnités des travailleurs salariés du Service des indemnités du même Institut, donné le 16 mars 2005;

Vu l'avis 39.147/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 246 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux des 29 juillet 1997, 16 avril 1998, 10 juin 2001 et 25 avril 2004, sont apportées les modifications suivantes :

  1. l'alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit :

    "2° le droit à l'allocation de chômage a été refusé pour une période limitée, en vertu d'une sanction administrative infligée en application des articles 70 ou 153 à 156 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant régementation du chômage; en cas d'application de l'article 7 susmentionné, la durée est limitée à une période de trois mois;

  2. l'alinéa 1er, 4°...

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