2 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 50 à 52, 66, 71, 73 et 77;

Considérant le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006, p. 5);

Considérant la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 juillet 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 juillet 2008;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 octobre 2008;

Vu l'avis n° 45.747/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions,

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Les aides prévues au présent arrêté sont accordée aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;

  2. « mise aux normes » : adaptation du mode de fabrication des produits à une nouvelle norme issue d'un règlement ou d'une directive européenne;

  3. « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;

  4. » nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques;

  5. « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

  6. « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

  7. « Etablissement » : un établissement situé en Région de Bruxelles-Capitale, disposant de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés, et qui correspond :

    1. soit au siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;

    2. soit, en cas de personne physique, au lieu principal d'exercice de ses activités économiques.

  8. « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14.01.2008, p. 6).

  9. « starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans;

    Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

    Art. 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie l'aide visée à l'article 50 de l'ordonnance organique à l'entreprise qui réalise des investissements consentis en vue de respecter des normes adoptées par la Communauté européenne relatives au mode de fabrication des produits, notamment en matière de qualité, de sécurité et d'hygiène.

    CHAPITRE II. - Conditions d'application et de maintien de l'aide

    Art. 4. § 1er. Pour bénéficier de l'aide à la mise aux normes en matière non-environnementale, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

  10. ne pas être active dans l'un des secteurs repris à l'annexe du présent arrêté; moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne;

  11. ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital...

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