22 OCTOBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999 et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical

Le Gouvernement flamand,

Vu les lois sur la Comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58;

Vu le décret sur la musique du 31 mars 1998, notamment l'article 21, § 6;

Vu le décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 1998 portant exécution du décret sur la musique du 31 mars 1998 et réglant l'octroi de subventions pour des missions de composition pour le théâtre musical, notamment les articles 27 et 37;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 8 juin 1999;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 octobre 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, de la Politique urbaine, du Logement et des Affaires bruxelloises;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le décret : le décret sur les arts de la scène du 18 mai 1999;

  2. le ministre : le ministre flamand chargé de la culture;

  3. la commission d'évaluation : la commission visée à l'article 10 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle;

  4. la commission consultative d'appel : la commission consultative d'appel pour les affaires culturelles, visée à l'article 15 du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la Culture, d'un Conseil des Arts, d'un Conseil de l'Education populaire et de la Diffusion de la Culture et d'une commission consultative d'appel en matière culturelle.

    Art. 2. Le service désigné par le Gouvernement flamand auquel il est fait référence dans le décret, est la division de la Musique, des Lettres et des Arts de la Scène de l'administration de la Culture du département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Culture du Ministère de la Communauté flamande, dénommé ci-après l'administration.

    CHAPITRE II. - Agrément d'organisations professionnelles d'art dramatique d'expression néerlandaise, d'organisations professionnelles de la danse, d'organisations professionnelles de théâtre musical, de centres artistiques professionnels et de festivals professionnels pour les arts de la scène

    Section 1re. - Conditions d'agrément

    Art. 3. Il y a lieu de pouvoir conclure du plan de gestion artistique et financière visé à l'article 5, § 1er, 2°, a), du décret, que l'organisation qui a introduit une demande d'agrément, répond aux conditions formelles d'agrément énoncées à l'article 5, § 1er, 1°, du décret, au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année qui précède la période de quatre ans pour laquelle un agrément est demandé, et qu'elle est également en mesure de répondre aux conditions qualitatives d'agrément énoncées à l'article 5, § 1er, 2°, du décret, pour la période pour laquelle un agrément est demandé.

    Art. 4. § 1er. Une organisation agréée doit, soit envoyer son plan de gestion actualisé, visé à l'article 5, § 2, second alinéa, du décret, par lettre recommandée à l'administration, soit le remettre à celle-ci contre récépissé, et ce au plus tard deux mois avant le début de la saison à laquelle ce plan de gestion actualisé se rapporte.

    § 2. Par dérogation au § 1er, un festival agréé tel que visé à l'article 3, § 1er, 5°, du décret, doit envoyer son plan de gestion actualisé par lettre recommandée à l'administration ou le remettre à l'administration contre récépissé, et ce au plus tard deux mois avant la date à laquelle ce festival organise sa première manifestation culturelle au cours de la saison à laquelle ce plan de gestion se rapporte.

    § 3. Dans le plan de gestion actualisé, l'organisation agréée doit expliquer en détail comment elle entend réaliser sa vision artistique et financière au cours de la saison y afférente de la période d'agrément quadriennale. Elle précise également s'il est éventuellement dérogé au planning artistique, organisationnel et financier préconisé, tel qu'il avait été repris dans le plan de gestion artistique et financière quadriennal joint à la demande d'agrément, visé à l'article 5, § 2, premier alinéa, du décret; le cas échéant, il sera vérifié dans quelle mesure on déroge de ce plan. Les éventuelles dérogations au plan de gestion artistique et financière quadriennal introduit doivent être motivées.

    Ce plan de gestion actualisé comprend au minimum un budget et une programmation détaillés.

    § 4. L'administration peut demander des informations et des documents complémentaires au sujet du plan de gestion introduit.

    Art. 5. Pour les centres des arts professionnels, le nombre minimal de productions et/ou de manifestations à réaliser par saison susceptibles d'avoir un impact novateur dans les différentes expressions artistiques telles que visées à l'article 6, 5°, du décret, est fixé à un au minimum.

    Section 2. - Procédures d'agrément

    Sous-section A. - Procédure pour octroyer un agrément

    Art. 6. § 1er. Une demande d'agrément doit être introduite en seize exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1er, 1° et 5°, du décret, et en dix exemplaires par les organisations visées à l'article 3, § 1, 2° jusqu'à 4 inclus, du décret.

    § 2. Une demande d'agrément est introduite en temps utile lorsque cette demande est soit envoyée par lettre recommandée soit remise contre récépissé à l'administration, et ce au plus tard le 1er septembre de l'avant-dernière année qui précède la période quadriennale pour laquelle un agrément est sollicité.

    § 3. A l'organisation qui a introduit sa demande d'agrément tardivement, comme il est prévu à l'article 8, § 3, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de cette demande d'agrément, une notification annonçant que sa demande est irrecevable pour cause de tardiveté.

    § 4. A l'organisation qui a introduit une demande d'agrément en temps utile mais incomplète, comme il est prévu à l'article 8, § 3, second alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification annonçant que sa demande est irrecevable parce qu'incomplète, et spécifiant les documents et/ou données manquants.

    § 5. Lorsqu'une demande d'agrément est irrecevable, tel qu'il est prévu à l'article 8, § 3, troisième alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification à l'organisation, annonçant que sa demande a été déclarée irrecevable, avec mention de la (des) condition(s) d'agrément à laquelle (auxquelles) il n'a pas été répondu.

    § 6. Lorsqu'une organisation a introduit une demande d'agrément recevable, tel qu'il est prévu à l'article 8, § 3, quatrième alinéa, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date limite à laquelle la demande d'agrément pouvait être introduite, une notification à l'organisation annonçant que sa demande d'agrément est recevable.

    Art. 7. § 1er. Lorsque le Gouvernement flamand exprime l'intention de refuser l'agrément sollicité tel qu'il est prévu à l'article 8, § 6, du décret, l'administration envoie dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle le Gouvernement flamand a exprimé cette intention, une lettre recommandée à ce sujet à l'organisation qui a introduit la demande.

    § 2. Le recours contre l'intention du Gouvernement flamand de refuser un agrément sollicité tel que visé à l'article 8, § 7, second alinéa, du décret, doit être introduit auprès de l'administration dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'administration a envoyé la lettre recommandée signifiant cette intention.

    Ce recours est introduit en temps utile lorsqu'il a été soit envoyé à l'administration par lettre recommandée, soit remis à l'administration contre récépissé, et ce dans le délai fixé au premier alinéa.

    Le recours doit être introduit au moins en trois exemplaires.

    § 3. Lorsque le recours est irrecevable en vertu de l'article 8, § 8, premier alinéa, du décret, et que l'intention du Gouvernement flamand est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refuser l'agrément, l'administration envoie la notification visée à l'article 8, § 8, second alinéa, du décret, à l'auteur dans les dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ce recours irrecevable.

    Si l'organisation n'a pas introduit de recours contre l'intention du Gouvernement flamand et que cette intention est convertie de plein droit en une décision du Gouvernement flamand de refuser l'agrément en vertu de l'article 8, § 8, troisième alinéa, du décret, l'administration envoie une notification à l'organisation en question dans les vingt-cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle elle a envoyé la lettre recommandée signifiant l'intention du Gouvernement flamand à cette organisation. Dans cette lettre, elle est informée de cette intention.

    § 4. Lorsque le Gouvernement flamand décide d'agréer une organisation, l'administration envoie à l'organisation une lettre recommandée signifiant cette décision, dans les dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la décision a été prise.

    Sous-section B. - Procédure de suspension et de retrait d'un agrément

    Art. 8. § 1er. Lorsque le Gouvernement flamand exprime l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément d'une organisation en vertu de l'article 10, § 3, premier alinéa, du décret, l'administration envoie la lettre recommandée visée à l'article 10, § 3, second alinéa, du décret, à cette organisation agréée dans les dix jours ouvrables à compter de...

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