20 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 121, tel que remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, notamment l'article 57, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 2006 modifiant certaines règles de base de l'évaluation des membres du personnel des services de police, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, notamment les articles II.I.12, alinéa 1er, 2°, III.IV.1, VI.II.10, alinéa 1er, 3°, VI.II.13, 4°, VI.II.15, alinéa 1er, 3°, VI.II.75, titre Ier de la partie VII, VII.II.21, alinéa 2, VII.II.22, alinéa 2, VII.II.23, alinéa 2, VII.II.24, alinéa 2, VII.III.20, alinéa 1er, 2°, VII.III.39, alinéa 2, VII.III.55, VII.III.57, VII.IV.22, alinéa 2, VII.IV.23, alinéa 2, VII.IV.24, alinéa 2, VII.IV.25, alinéa 2, IX.I.7, IX.III.4, 1°, et l'annexe 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2005;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 1er juin 2005;

Vu le protocole n° 148 du 11 juillet 2005 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique du 28 septembre 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 15 février 2007;

Vu l'avis n°42.668/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2007, en application des articles 3, § 1er, et 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions diverses

Article 1er. Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 2°, PJPol, les mots « à l'article VII.I.47 » sont remplacés par les mots « à l'article VII.I.28 ».

Art. 2. Dans l'article III.IV.1er PJPol, le mot « évaluation de fonctionnement » est remplacé par le mot « évaluation ».

Art. 3. A l'article VI.II.10, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 4. A l'article VI.II.13 PJPol, le 4° est abrogé.

Art. 5. A l'article VI.II.15, alinéa 1er, PJPol, le 3° est abrogé.

Art. 6. Dans l'article VI.II.75 PJPol, les mots « sans préjudice de l'article VII.I.19 » sont remplacés par les mots « sans préjudice de l'article VII.I.8 ».

Art. 7. Le titre Ier de la partie VII PJPol, comprenant les articles VII.I.1er à VII.I.51, est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE Ier. - L'EVALUATION

CHAPITRE Ier. - Le contenu

Art. VII.I.1er. Le domaine d'évaluation de « l'adéquation des compétences professionnelles du membre du personnel au profil de compétences lié à la fonction exercée » comporte les trois types de compétences suivantes, chacune déclinée sur cinq niveaux :

1° les compétences de base, communes aux profils de toutes les fonctions au sein des services de police;

2° les compétences de position, liées à la position de la fonction au sein des services de police;

3° les compétences spécifiques, liées à la spécificité de la fonction, à son domaine stratégique de référence et aux activités qui sont exercées dans le cadre de cette fonction.

Toute fonction s'apparente à une fonction générique, définie selon la position occupée. Le ministre fixe les fonctions génériques et définit leurs compétences de base et de position.

Les compétences de base et de position forment la partie générique du profil de compétences et sont regroupées dans un référentiel fixé par le ministre.

A la demande du responsable final de l'évaluation, l'évaluateur complète la partie générique du profil de compétences de la fonction générique par des compétences spécifiques qui sont soit sélectionnées parmi les compétences du référentiel établi par le ministre, soit définies par l'évaluateur selon la méthodologie fixée par le ministre.

Art. VII.I.2. Le domaine d'évaluation de « l'attitude vis-à-vis des valeurs des services de police » concerne la manière dont la personne évaluée se comporte vis-à-vis des valeurs des services de police.

Art. VII.I.3. Le domaine d'évaluation de « la réalisation des objectifs » porte sur la réalisation :

1° des objectifs individuels;

2° des objectifs opérationnels.

Les objectifs individuels sont fixés pour tous les membres du personnel. Ils déterminent les points à améliorer par la personne évaluée au niveau des compétences inhérentes à sa fonction et/ou au niveau de son attitude face aux valeurs.

Les objectifs opérationnels sont fixés pour les membres du personnel exercant une fonction ayant une responsabilité effective et directe dans la réalisation des objectifs du service. Ils traduisent de manière opérationnelle, au niveau du service, des objectifs des services de police.

Les objectifs individuels et, le cas échéant, les objectifs opérationnels sont fixés, par écrit, au cours de l'entretien préparatoire de la personne évaluée avec l'évaluateur.

La détermination des moyens alloués à la réalisation des objectifs doit avoir lieu en même temps que la définition desdits objectifs.

Si, au cours de l'entretien préparatoire, la personne évaluée et l'évaluateur ne parviennent pas à un accord sur les objectifs, il revient au responsable final de l'évaluation de les fixer.

Art. VII.I.4. Suite à des modifications dans l'organisation ou dans le fonctionnement du service ou, le cas échéant, suite à la décision du conseil d'appel, les objectifs peuvent être adaptés au cours d'un entretien de fonctionnement. Cette adaptation s'effectue selon la procédure visée à l'article VII.I.3.

CHAPITRE II. - L'évaluateur, le responsable final

de l'évaluation et le conseiller en évaluation

Art. VII.I.5. Le responsable final de l'évaluation désigne le ou les évaluateur(s) après concertation préalable au sein du comité de concertation concerné.

Art. VII.I.6. § 1er. Ne peuvent réaliser d'évaluation, ni l'évaluateur, ni le responsable final de l'évaluation qui :

1° est candidat au même emploi ou à la même promotion que la personne évaluée;

2° qui estime que l'on peut avancer une cause de récusation à son encontre au sens de l'article 828 du Code judiciaire, ou qu'il lui est impossible de juger de manière impartiale la personne évaluée.

§ 2. Le membre du personnel qui estime que l'une des causes de récusation fixées au § 1er s'applique à l'évaluateur ou au responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI en fait part immédiatement au chef de corps, au commissaire général, au directeur général, à l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI dont il relève.

Si l'évaluateur ou le responsable final de l'évaluation qui n'est pas le chef de corps, le commissaire général, le directeur général, l'inspecteur général ou le directeur-chef de service SSGPI, estime que la personne évaluée peut avancer à son encontre une cause de récusation fixée au §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT