4 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté relatif au prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, notamment l'article 5, modifié par le décret du 10 décembre 2010 et les articles 6, 7 et 9, modifiés par le décret du 10 décembre 2010;
Vu l'arrêté relatif au Prêt Gagnant-Gagnant du 20 juillet 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 décembre 2010;
Vu l'avis 49.088/1 du Conseil d'Etat, rendu le 13 janvier 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté relatif au Prêt gagnant-gagnant du 20 juillet 2006 sont apportées les modifications suivantes :
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le point 1° est remplacé par la disposition suivante :
1° décret relatif au Prêt gagnant-gagnant : le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant y compris ses modifications ultérieures;
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le point 4° est remplacé par la disposition suivante :
4° administration de la fiscalité fédérale : l'administration chargée de la constitution des impôts sur les revenus;
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le point 6° est remplacé par la disposition suivante :
« 6° « Waarborgbeheer NV : la société anonyme « Waarborgbeheer », créée par acte notarié du 12 février 2004, publié par extrait au Moniteur belge du 27 février 2004 sous le numéro 04033900, y compris toutes les modifications ultérieures des statuts; ».
Art. 2. A l'article 2, § 4, alinéas premier et deux, aux articles 3, 4, 6, 7 et 9 du même arrêté, les mots « Participatiemaatschappij Vlaanderen NV » sont chaque fois remplacés par les mots « Waarborgbeheer NV ».
Art. 3. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
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au § 2, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :
« Si le prêteur et l'emprunteur prévoient un système un système de remboursements intermédiaires, l'acte est joint au tableau des remboursements pour lequel sont utilisés les modèles rendus disponibles par la « Waarborgbeheer NV ». » ;
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au § 4, alinéa premier, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois »;
Art. 4. A l'article 6 du même arrêté, les mots « un mois » sont remplacés par les mots « trois mois ».
Art. 5. A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
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les mots « Participatiemaatschappij Vlaanderen NV » sont remplacés par les mots « Waarborgbeheer NV et les personnes déignées à cet effet par la Waarborgbeheer NV »;
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Les mots « auprès de l'emprunteur et du prêteur » sont insérés entre les mots « à des vérifications et contrôles » et les mots « en vue du contrôle du respect ».
Art. 6. Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre III/1, composé des articles 10/1 à 10/2 inclus, rédigé comme suit :
Chapitre III/1. Radiation de l'enregistrement
Art. 10/1. En application de l'article 5, § 3, du décret relatif au Prêt gagnant-gagnant, la notification par le prêteur se fait par lettre recommandée ou, si la « Waarborgbeheer NV » prévoit cette possibilité, par courrier électronique, ou par tout autre moyen de télécommunication qui...
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