18 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal portant modification de certaines dispositions concernant les mandats au sein des services de police

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les articles 107, alinéa 5, modifié par la loi du 20 juin 2006 et 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu la loi du 26 avril 2002 relative aux éléments essentiels du statut des membres du personnel des services de police et portant diverses autres dispositions relatives aux services de police, les articles 68, 72, alinéa 3, 73, alinéa 2, 75, alinéa 3, 76bis et 76ter, alinéa 1er;

Vu la loi du 15 mai 2007 sur l'Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police, l'article 11, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif au fonctionnement et au personnel de l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, l'article 73;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 2004 portant la composition de la commission d'évaluation pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 portant la composition de la commission de sélection pour les mandats de directeur au sein de la police fédérale;

Vu les protocoles de négociation n° 186/4 et 207/5 du comité de négociation pour les services de police, conclus respectivement le 24 août 2006 et le 27 mars 2007;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 mai 2007;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai fixé et qu'aucune demande de prolongation n'a été formulée; qu'en conséquence, il a été passé outre;

Vu les avis 43.370/2/V et 44.649/2 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 6 août 2007 et le 25 juin 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et du Ministre de la Justice et sur avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE Ier. - Dispositions Modificatives

Article 1er. Dans l'article II.I.12, alinéa 1er, 6°, PJPol les mots « l'article VII.III.16 » sont remplacés par les mots « l'article VII.III.10 ».

Art. 2. Dans l'article VI.II.8, alinéa 2, PJPol les mots « aux articles 48, 107 et 149 de la loi, ni aux emplois à mandats visés à l'article VII.III.2 » sont remplacés par les mots « à l'article 66 de la loi du 26 avril 2002 ».

Art. 3. Le titre III de la partie VII PJPol, comprenant les articles VII.III.1 à VII.III.137, est remplacé par les dispositions suivantes :

TITRE III. - La désignation à un mandat

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section 1re. - Les mandats

Art. VII.III.1er. Sans préjudice de l'article VII.III.2, le ministre fixe ce qu'il faut entendre par effectifs au sens de l'article 67 de la loi du 26 avril 2002.

Art. VII.III.2. L'effectif à prendre en compte pour l'application de l'article VII.III.1 est celui qui existe six mois avant la date de la déclaration de vacance ou de renouvellement de la fonction à pourvoir par mandat. Il est établi par le conseil communal ou de police en ce qui concerne la fonction de chef de corps et par le commissaire général en ce qui concerne les mandats au sein de la police fédérale.

L'effectif fixé conformément à l'alinéa 1er et la fixation, qui en découle, de la catégorie dans laquelle le mandat à pourvoir est réparti, reste inchangé jusqu'à la déclaration de vacance ou de renouvellement suivante de la fonction à pourvoir par mandat.

Art. VII.III.3. Pour l'application de l'article 120, alinéa 1er, 1°, de la loi, la fonction exercée par mandat est la fonction la plus haute exercée au sein de l'organisation d'un corps ou d'une subdivision de celui-ci.

Section 2. - Description de fonction et profil

Art. VII.III.4. La description d'une fonction déterminée à pourvoir par mandat et les exigences de profil qui en découlent, peuvent, le cas échéant, différer en fonction du type concret de fonction et de son ampleur ainsi que de l'endroit concret où la fonction est exercée.

Art. VII.III.5. Le ministre fixe la description de fonction d'un chef de corps et les exigences de profil qui en découlent après avis du conseil consultatif des bourgmestres et de la commission permanente de la police locale.

Art. VII.III.6. Sans préjudice de l'article 8 de la loi, le ministre et le ministre de la Justice fixent en commun la description de fonction du commissaire général, de l'inspecteur général, de l'inspecteur général adjoint, du directeur général de la police judiciaire et du directeur judiciaire ainsi que les exigences de profil qui en découlent, sur avis :

1° du commissaire général et de l'inspecteur général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de commissaire général;

2° de l'inspecteur général, du commissaire général et du conseil consultatif des bourgmestres en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction d'inspecteur général et d'inspecteur général adjoint;

3° du commissaire général en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur général de la police judiciaire;

4° du commissaire général et du directeur général de la police judiciaire en ce qui concerne la description de fonction et les exigences de profil de la fonction de directeur judiciaire.

Art. VII.III.7. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction des autres directeurs généraux, sur avis du commissaire général.

Art. VII.III.8. Le ministre fixe la description de fonction et les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur-coordonnateur administratif, sur avis du commissaire général.

Art. VII.III.9. Le ministre fixe la description de fonction ainsi que les exigences de profil qui en découlent pour la fonction de directeur, sur avis du commissaire général ou, selon le cas, du directeur général qui exerce l'autorité sur la direction concernée.

Section 3. - Le dossier de mandat

Art. VII.III.10. Le dossier de mandat comporte toutes les pièces pertinentes pour le mandat exercé, notamment :

1° un inventaire des pièces;

2° la description de fonction et les exigences de profil pour le mandat exercé;

3° l'acte de candidature et, le cas échéant, les pièces attenantes;

4° toutes les pièces se rapportant à la procédure devant la commission de sélection;

5° le cas échéant, les avis émis et les propositions motivées;

6° les décisions ou l'arrêté de désignation et le procès-verbal de la prestation de serment;

7° la lettre de mission;

8° toutes les pièces relatives à la procédure devant la commission d'évaluation;

9° toutes les autres pièces se rapportant au mandat en cours comme, entre autres, les pièces établies suite au renouvellement ou à la fin du mandat.

Le ministre peut fixer des modalités, notamment concernant le contenu, la manière de présentation et la mise à jour du dossier de mandat. Il peut également fixer les autres pièces non visées à l'alinéa 1er qui sont cependant pertinentes pour le mandat exercé et qui doivent être reprises au dossier de mandat.

Art. VII.III.11. Sans préjudice de l'article 140 de la loi, aucune pièce ne peut être mise au dossier de mandat sans que le membre du personnel intéressé ne l'ait signée pour prise de connaissance.

CHAPITRE II. - La désignation à un mandat

Section 1re. - Les conditions de désignation à un mandat

Sous-section 1re. - Les conditions générales de désignation

Art. VII.III.12. Les conditions fixées à l'article 71 de la loi du 26 avril 2002 doivent être remplies à la date ultime de l'acte de candidature fixée conformément à l'article VII.III.23.

Sous-section 2. - Les conditions spécifiques de désignation

Art. VII.III.13. Peut être désigné par mandat à la fonction de chef de corps, le membre du personnel du cadre opérationnel qui :

1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;

2° répond aux exigences de profil d'un chef de corps de la police locale;

3° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de chef de corps visée aux articles VII.III.58 ou VII.III.59.

Art. VII.III.14. Peut être désigné par mandat à la fonction de commissaire général le membre du personnel du cadre opérationnel qui :

1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;

2° est âgé d'au moins 40 ans;

3° répond aux exigences de profil de la fonction de commissaire général à conférer;

4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de commissaire général.

Art. VII.III.15. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur général de la police judiciaire ou de directeur général de la police administrative le membre du personnel du cadre opérationnel qui :

1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction;

2° est âgé d'au moins 35 ans;

3° répond aux exigences de profil de la fonction de directeur général à conférer;

4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur général.

Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur général de l'appui et de la gestion le membre du personnel qui :

1° est titulaire du grade de commissaire divisionnaire de police ou est détenteur du brevet de direction ou dispose de l'ancienneté de classe requise;

2° est âgé d'au moins 35 ans;

3° répond aux exigences de profil de la fonction de directeur général à conférer;

4° a été reconnu apte par la commission de sélection pour la fonction de directeur général.

Art. VII.III.16. Peut être désigné par mandat à la fonction de directeur-coordonnateur...

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